Chambre sociale, 15 avril 2015 — 13-18.849

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2013), que M. X..., engagé le 1er avril 1990 par la société Cabot France, a été licencié pour motif économique le 25 septembre 2009 en raison de la fermeture de l'établissement de Berre où il occupait le poste de responsable qualité totale, la fermeture ayant été décidée au niveau du groupe Cabot et ayant été précédée d'un plan de sauvegarde de l'emploi adopté le 7 avril 2009 ; qu'estimant avoir été victime d'une discrimination en raison de l'âge dans le cadre de ce plan et contestant le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappel d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts au titre de la discrimination en raison de l'âge dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, alors selon le moyen :

1°/ qu'aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi, ses mesures poursuivaient un triple but, à savoir « favoriser le retour à l'emploi rapide de l'ensemble des salariés (...), amortir le changement de situation économique et accompagner la période de transition par des indemnités adaptées aux situations particulières des personnels, accompagner les plus fragiles en terme de qualification (...) » ; que pour juger que l'indemnisation plus favorable des salariés de moins de 60 ans, par rapport à ceux de plus de 60 ans, constituait une discrimination en raison de l'âge justifiée, les juges du fond ont affirmé que la société Cabot France a poursuivi un objectif légitime d'équilibre entre des salariés qui ne bénéficiaient pas des mêmes avantages après la perte de leur emploi ; qu'en statuant ainsi, alors que le plan se donnait pour objectif prioritaire de favoriser le retour à l'emploi rapide de l'ensemble des salariés, et d'accompagner la période de transition, et non pas de créer un équilibre financier entre les salariés après la perte de leur emploi en fonction de leur plus ou moins grande précarité économique, la cour d'appel a dénaturé les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi et, violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en statuant ainsi, en ne permettant pas à la Haute juridiction d'exercer son contrôle sur la légitimité des mesures dérogatoires au principe de non-discrimination et le but poursuivi par le plan de sauvegarde de l'emploi, elle n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 du code du travail et L. 1133-2 du même code, interprétés à la lumière de l'article 6 de la directive 2000/78 ;

3°/ qu'à supposer même que la différence de traitement en raison de l'âge soit justifiée par un objectif légitime, les juges du fond ne sauraient se contenter d'affirmer, par des motifs généraux, que les moyens employés pour le réaliser sont appropriés et nécessaires ; que pour débouter M. X... de ses demandes de rappel d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que les moyens employés pour réaliser l'objectif prétendument fixé (de réaliser un équilibre financier entre les salariés selon leur plus ou moins grande précarité après la perte de leur emploi) sont appropriés et nécessaires ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si des salariés comme M. X..., qui avaient manifesté leur souhait de retrouver un emploi, n'étaient pas dans une situation de précarité aussi grande que des salariés de moins de 60 ans, pendant leur recherche d'emploi et même au moment de percevoir leur pension de retraite, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.1132-1 du code du travail et L.1133-2 du même code, interprétés à la lumière de l'article 6 de la directive 2000/78 ;

4°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... a constamment soutenu qu'il n'a jamais voulu partir à la retraite à 60 ans, ou au plus tard dans les deux ans où il aurait la possibilité de percevoir une retraite à taux plein, et que le PSE ne pouvait donc le priver automatiquement, indépendamment de l'expression de toute volonté de sa part, de l'avantage en matière d'indemnité de licenciement au seul motif qu'il aurait la possibilité de percevoir une telle retraite à taux plein ; qu'en s'abstenant de toute réponse sur ce point, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que les juges du fond ne sauraient statuer par des motifs généraux pour juger qu'une discrimination en raison de l'âge est justifiée par un objectif légitime et que les moyens mis en oeuvre pour l'atteindre sont appropriés et nécessaires ; que pour débouter M. X... de ses demandes, les juges du fond se sont contentés d'affirmer que la privation du complément d'indemnité de licenciement pour les salariés de 60 ans