Chambre sociale, 15 avril 2015 — 13-18.340

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 février 2013), que Mme X... a été engagée le 1er avril 2005 par Mme Y..., en qualité de préparatrice en pharmacie ; que le 22 novembre 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale pour harcèlement moral et non-respect de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude par lettre du 11 mars 2008 ;

Attendu que les ayants droit de l'employeur font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral de rechercher si le salarié établit la matérialité de faits qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ; qu'en se fondant, pour faire droit à la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, sur une décision de l'inspecteur du travail retenant l'existence de notes de service « qui dénotent une référence comminatoire », d'avertissements démontrant une tension conflictuelle entre la salariée et l'employeur, et d'un changement d'horaire imposé, sans apprécier ni constater par elle-même la réalité de tels agissements, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1554-1 du code du travail ;

2°/ que le harcèlement moral implique des agissements précis à l'encontre d'un salarié déterminé visant à le déstabiliser et à provoquer une dégradation de ses conditions de travail ; qu'en retenant que le harcèlement moral dont la salariée se prétendait victime résultait de notes de services affichées sur le lieu de travail, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir l'existence d'agissements précis visant personnellement la salariée a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

3°/ qu'en se fondant sur l'existence d'une tension conflictuelle dans les relations entre la salariée et l'employeur, sans constater que ladite tension était imputable à des faits permettant de caractériser un harcèlement moral, et sans vérifier, comme elle y était invitée, que cette situation n'était pas imputable au comportement déplacé et désagréable de la salariée, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

4°/ qu'en retenant l'existence d'une modification du contrat de travail sans répondre au moyen péremptoire des conclusions d'appel de Mmes Z... et A... qui faisaient valoir que la mention des horaires de travail dans le contrat de travail avait seulement valeur d'information, que le contrat de travail stipulait d'ailleurs expressément que ces horaires pourraient être modifiés en fonction des nécessités du service et que le changement litigieux, qui consistait en l'instauration d'une pause entre 13 heures et 14 heures et le remplacement du travail le jeudi matin par le mercredi matin constituait un simple changement des conditions de travail justifié par l'intérêt de l'entreprise et relevant du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que la salariée établissait qu'elle s'était vu délivrer des avertissements injustifiés et modifier sans son accord ses horaires de travail figurant au contrat de travail et que ces faits de nature à la déstabiliser avaient entraîné une dégradation de son état de santé et caractérisaient, pris dans leur ensemble, une situation de harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes Z... et A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mmes Z... et A...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme X... a été victime de harcèlement moral, et d'avoir condamné Mme Z... et Mme A..., en leur qualité d'ayants droits de Mme Y..., à lui payer une somme de 24. 000 € à titre de dommages intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la salariée se plaint de multiples injures verbales, de modification arbitraire de son emploi du temps, l'employeur l'obligeant à sortir à 16h30 au lieu de 15h30, d'avertissements injustifiés destinés à la déstabiliser ; qu'elle produit un certificat médical en date du 9 janvier 2008, les fiches médicales de l'association interprofessionnelle de médecine du travail (AITM) en date des