Chambre sociale, 15 avril 2015 — 13-28.005

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juillet 1995 par la société Simeg en qualité de dessinateur, M. X... est passé au service de M. Y... le 1er novembre 2007 ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 15 février 2010 ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'employeur ne justifie pas de l'impossibilité à proposer au salarié un emploi correspondant à sa qualification et est défaillant à démontrer qu'il avait procédé loyalement à une recherche de reclassement au sein des trois sociétés dans lesquelles il avait conservé des intérêts et dont l'activité au moment du licenciement était bénéficiaire ;

Attendu cependant qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas, compte tenu de la petite taille des structures, de l'absence de poste disponible dans l'entreprise et au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de l'employeur au titre d'une procédure abusive, l'arrêt rendu le 22 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Saïd X... était dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a, en conséquence, condamné son employeur, M. Michel Y... à lui payer les sommes de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3.844,44 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents,

AUX MOTIFS PROPRES QUE comme en ont jugé les premiers juges, l'employeur ne justifie pas de la recherche sérieuse du reclassement de l'intéressé au sein du groupe de société visées dans la lettre de licenciement Simeg, Otim, Castet-Daveluy Immobilier ; qu'il se limite à affirmer qu'aucune des sociétés de son groupe ne pouvait proposer d'emploi à l'intéressé « correspond à son profil » mais ne justifie pas de l'impossibilité de lui fournir un emploi équivalent, voire d'une catégorie inférieure avec l'accord du salarié, aucune proposition écrite précise ne lui ayant jamais été faite, et ce alors que M. Jacques Z... expert-comptable des sociétés en cause atteste, le 28 juin 2012, qu'à l'époque du licenciement toutes les entreprises du groupe avaient une activité bénéficiaire ; qu'eu égard à l'ancienneté de 15 ans du salarié dans l'entreprise, au dernier état de sa rémunération et d'âge à la date de la rupture, les premiers juges ont justement évalué à 25.000 € le montant des dommages et intérêts devant lui être alloués en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS qu'il suffit de se reporter aux bilans de l'entreprise pour constater que son résultat comptable s'est effondré au 31 décembre 2008 ainsi qu'en 2009, avec une perte de plus de 56.000 €, de sorte que la réalité du motif économique dont découle le licenciement du salarié n'apparaît pas sérieusement contestable ; que force est de constater que M. Y..., qui conservait des intérêts dans trois autres sociétés, à savoir la société de promotion SIMEG, les sociétés OTIM société de gestion et DAVELUY IMMOBILIER agence immobilière , se montre défaillant à rapporter la preuve qu'il avait procédé loyalement à cette recherche de reclassement avant d'envisager de licencier M. X... ; que M. Y..., qui se contente d'indiquer que ces trois sociétés, qui totalisent ensemble trois salariés dont un salarié en longue maladie et un autre à 50 % et que ces sociétés n'avaient