Chambre sociale, 15 avril 2015 — 14-10.090
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 2 janvier 2007 en qualité de chauffeur poids lourd par la société Fridilec Guichard SA Ragot aux droits de laquelle vient la société Cogelec Ouest aujourd'hui dénommée Findis Normandie, M. X... a accepté le 2 novembre 2009 la convention de reclassement personnalisé proposée lors de l'entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 22 octobre 2009 ; qu'il a été licencié par lettre du 2 novembre 2009 distribuée le 3 novembre 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié une somme au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'organisme concerné le montant des indemnités de chômage servies au salarié du jour de son licenciement au jour de la décision dans la limite de trois mois d'indemnités, alors, selon le moyen, qu'en cas d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, le consentement du salarié porte uniquement sur les modalités du licenciement, et non sur son principe et ses motifs qu'il conserve la possibilité de contester ; qu'en conséquence, si l'employeur doit notifier au salarié, par écrit, les motifs de la rupture du contrat, cette notification n'a pas pour objet d'éclairer le consentement du salarié qui accepte la convention de reclassement personnalisé, mais de fixer les limites d'un éventuel débat judiciaire ; que cette notification peut donc intervenir jusqu'au moment de la rupture du contrat, qui se situe à l'expiration du délai de réflexion imparti au salarié pour accepter la convention de reclassement personnalisé ; qu'en l'espèce, il est constant que la société a proposé au salarié la convention de reclassement personnalisé au cours de l'entretien préalable qui s'est tenu le 22 octobre 2009 et que le salarié disposait d'un délai expirant le 13 novembre 2009 pour accepter ce dispositif ; que la société lui a adressé, le 2 novembre 2009, dans le délai prévu par l'article L. 1233-15 du code du travail, une lettre comportant l'énonciation des motifs de la rupture de son contrat et que le salarié a accepté, le même jour, la convention de reclassement personnalisé ; qu'il en résulte que la notification écrite des motifs de la rupture n'était pas tardive ; qu'en affirmant le contraire, au motif inopérant que le salarié n'a reçu cette lettre que le 3 novembre 2009, de sorte qu'il n'avait pas connaissance du motif du licenciement lorsqu'il a accepté la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-15, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur version applicable au litige que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ;
Et attendu qu'ayant constaté que le salarié n'avait accusé réception de la lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture que le lendemain de son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur version applicable au litige ;
Attendu que l'arrêt condamne également l'employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités ;
Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.1233-69 du code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il convient de condamner la société Findis Normandie qui succombe, pour l'essentiel, aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cogelec Ouest aujourd'hui dénommée Findis Normandie à rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités,