Chambre sociale, 16 avril 2015 — 13-27.502

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que par une note du 27 mai 2010, modifiée le 5 octobre 2011, le directeur du centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) de Cattenom, établissement de la société Electricité de France, a prévu le remboursement aux salariés d'un aller-retour quotidien domicile-travail, sur la base des kilomètres réellement parcourus et plafonnés à 34 kilomètres, avec un abattement de 10 kilomètres par aller-retour pour les personnels d' exécution et de maîtrise et sans abattement pour les cadres ; que par une note du 31 août 2012, l'abattement a été appliqué à l'ensemble du personnel ; que M. X..., agent de maîtrise, a saisi en référé la juridiction prud'homale pour qu'il soit ordonné à la société EDF de lui verser un rappel d'indemnités kilométriques jusqu'au 31 août 2012 ;

Sur la recevabilité du premier moyen contestée par la défense :

Attendu que le salarié prétend que le moyen est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que le moyen, en ce qu'il se prévaut de ce qu'il appartient au juge des référés d'examiner, au regard de ses constatations de fait, si un trouble manifestement illicite existe au jour où il statue, est de pur droit ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 1455-6 du code du travail ;

Attendu que pour faire droit à la demande en paiement sur le fondement du texte susvisé, l'ordonnance retient que le salarié affirme qu'il existe une différence injustifiée de traitement entre le personnel cadre et le personnel non cadre concernant le paiement des indemnités kilométriques, que la société EDF reconnaît cette différence et que la formation de référé peut faire cesser toute situation dans laquelle une règle de droit du travail n'est pas respectée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'à la date à laquelle il statuait, il n'existait aucun trouble manifestement illicite ni aucun dommage imminent résultant de la note du 27 mai 2010, à valeur réglementaire, qui n'était plus en vigueur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 octobre 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Forbach ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société EDF.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné à la société EDF de payer à Monsieur X... les sommes de 3.943 euros à titre d'indemnités kilométriques pour la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2012, de 300 euros au titre des frais irrépétibles et d'avoir mis à sa charge les dépens à hauteur des sommes de 63,63 euros au titre des frais d'assignation par huissier et de 35 euros au titre des timbres fiscaux ;

Aux motifs que l'article R.1455-6 du Code du Travail stipule : La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que Monsieur X... Didier affirme qu'il existe une différence injustifiée de traitement entre le personnel cadre et le personnel non cadre concernant le paiement des indemnités kilométriques ; que la SA EDF CNPE de CATTENOM reconnaît la différence de traitement concernant le paiement des indemnités kilométriques entre le personnel cadre et le personnel non cadre ; que la SA EDF CNPE de CATTENOM applique une différence de traitement entre le personnel cadre et le personnel non cadre pour le versement des indemnités kilométriques ; que la formation de référé peut faire cesser toute situation ou une règle de droit du travail qui n'est pas respectée ; que les mesures prises par la formation de référé sont exécutoires immédiatement et provisoires ; que les demandes formulées par Monsieur X... Didier entrent parfaitement dans les compétences de la formation de référé ; qu'en conséquence, la formation de référé se dit compétente pour juger l'affaire opposant Monsieur X... Didier à la SA EDF CNPE de CATTENOM;

Alors que le juge des