Chambre sociale, 16 avril 2015 — 13-27.387

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 septembre 2013), que M. X..., engagé par la SNCF le 1er janvier 1991 et ayant exercé les fonctions de conducteur de lignes puis de gestionnaire de moyens au sein de l'Unité de production (UP) Traction de Belfort, a obtenu le bénéfice d'un congé pour création d'entreprise du 1er septembre 2004 au 31 août 2006, suivi d'un congé de disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er septembre 2006, prolongé jusqu'au 31 août 2009 ; que le 26 juin 2009, il a sollicité sa réintégration à l'UP Traction de Belfort à compter du 1er septembre 2009 ; qu'en l'absence de poste de gestionnaire de moyens vacant à Belfort, son congé de disponibilité a été maintenu "jusqu'à ce qu'un emploi puisse lui être offert", pour une durée d'un an ; que le 15 septembre 2010, la SNCF a notifié la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que la décision de la SNCF du 15 septembre 2010 soit annulée, à ce que soit prononcé le maintien du lien contractuel, à ce qu'il soit enjoint à la SNCF de lui octroyer un poste et à ce que la SNCF soit condamnée à lui verser l'ensemble des salaires dus à compter de sa réintégration dans son emploi au 1er septembre 2009, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de démission ou de licenciement et à défaut pour l'une ou l'autre des parties d'avoir pris l'initiative de la rupture, le contrat de travail se poursuit aux conditions contractuellement convenues ; qu'en refusant de juger que son contrat de travail devait se poursuivre aux conditions statutaires, quand elle avait constaté que la SNCF ne l'avait pas licencié et que contrairement à ce qu'elle affirmait, il n'avait jamais démissionné, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le contrat de travail devait nécessairement se poursuivre aux conditions statutaires, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le courrier de la SNCF du 15 septembre 2010 avait pour objet son « congé de disponibilité pour convenance personnelle » et indiquait : « en application de l'article 96-4 du référentiel RH 0143, je vous informe que votre contrat de travail est considéré comme rompu à votre initiative » ; qu'en affirmant que cet écrit aurait consommé la rupture du contrat de travail, quand il se bornait à prendre acte d'une démission du salarié qui n'a jamais eu lieu et ne comportait aucune mention dont pouvait être déduite une volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen ;

Mais attendu que lorsque l'employeur prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou le considère comme rompu du fait du salarié, il doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Et attendu qu'ayant constaté, hors toute dénaturation, que par lettre du 15 septembre 2010 l'employeur avait prononcé la rupture de son contrat de travail à l'initiative du salarié, la cour d'appel en a exactement déduit que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de débouter M. X... de ses demandes tendant à ce que la décision de la SNCF du 15 septembre 2010 par laquelle elle a pris acte de la démission du salarié soit annulée, à ce que soit prononcé le maintien du lien contractuel, à ce que la SNCF se voit enjoindre de lui octroyer un poste et à ce que la SNCF soit condamnée à lui verser l'ensemble des salaires dus à compter de sa réintégration dans son emploi au 1er septembre 2009 ;

AUX MOTIFS QUE « Les parties se réfèrent l'une et l'autre à l'article 13 du chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel relatif aux congés de disponibilité pour convenances personnelles, reprises par une note interne RH 0043, article 96-1 à 96-4 ; qu'il résulte de celles-ci : que le congé de disponibilité pour convenances personnelles est accordé pour une durée d'un an renouvelable dans la limite maximale de 4 ans, que l'agent mis en congé de disponibilité doit être avisé par écrit que sa remise en service sera subordonnée à l'existence d'un poste vacant, que l