Chambre sociale, 15 avril 2015 — 13-28.722
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Hôpital européen de Paris GVM Care & Research-La Roseraie en qualité de responsable de nuit, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche et sur les troisième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3121-33 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre du temps de pause, l'arrêt retient que l'organisation mise en place manque de clarté et de rigueur, que pour que le personnel de nuit puisse bénéficier d'une pause, chaque service de l'hôpital doit être composé de deux équipes comprenant chacune un infirmier et un aide-soignant afin que lorsqu'un salarié est en pause, son homologue de l'autre équipe assure son remplacement, et que la présence dans un service la nuit d'un seul infirmier et d'un seul aide-soignant empêche ceux-ci de bénéficier d'un temps de pause ;
Qu'en se déterminant ainsi, par une recherche inopérante en ce qu'elle ne concerne que les infirmiers et les aides-soignants, alors que l'intéressé exerce les fonctions de responsable de nuit avec pour mission d'animer l'équipe paramédicale, de gérer les unités de soins et d'organiser la prise en charge globale du patient pour garantir la qualité et la continuité des soins de nuit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 3121-3 du code du travail et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre du temps d'habillage et de déshabillage, l'arrêt, après avoir relevé qu'il est constant que les salariés de l'hôpital sont tenus de porter une tenue de travail spécifique que, pour des raisons d'hygiène évidentes, ils ne peuvent mettre et enlever que sur leur lieu de travail, retient que l'employeur, qui reconnaît qu'il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail qu'il avait l'obligation de procéder à des négociations sur ce point, ne peut se retrancher derrière leur échec supposé pour considérer qu'il ne peut être tenu de verser la moindre contrepartie, qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés, et qu'il y a lieu de prendre en compte les calculs effectués à ce titre par le salarié ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les temps d'habillage et de déshabillage n'étaient pas rémunérés comme du temps de travail effectif, et alors que l'employeur, dans ses conclusions en cause d'appel reprises oralement à l'audience, contestait le nombre de nuits travaillées par mois retenu par le salarié dans ses calculs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier texte susvisé, et n'a pas satisfait aux exigences du second texte susvisé ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen et relatif aux repos compensateurs ;
Et sur le sixième moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge qui, dans un même jugement, rejette une exception de connexité, qui tend au renvoi de l'affaire devant une autre juridiction, et statue sur le fond du litige doit, préalablement, inviter les parties à conclure sur le fond si elles ne l'ont déjà fait ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir rejeté l'exception de connexité, a condamné l'employeur au paiement de sommes au titre de la prime de fin d'année ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la procédure ni des arrêts que l'employeur, qui s'était borné sur ce point à soulever une exception de connexité en demandant le renvoi de l'affaire devant une autre chambre de la cour d'appel, avait été invité à conclure sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Hôpital européen de Paris GVM Care & Research-La Roseraie à payer à M. X... des sommes au titre des temps de pause, des temps d'habillage et de déshabillage, des repos compensateurs et de la prime de fin d'année, l'arrêt rendu le 30 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;