Chambre sociale, 15 avril 2015 — 13-28.724
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Hôpital européen de Paris GVM Care & Research - La Roseraie en qualité de sage-femme, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre du temps de pause, l'arrêt retient que les seuls éléments fournis aux débats par l'employeur ne concernent que les aides-soignants et les infirmiers et qu'il ne démontre pas de quelle façon, en sa qualité de sage-femme, la salariée était mise en mesure de prendre effectivement et régulièrement les pauses prévues ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, qui faisait valoir que pour chaque nuit travaillée, un autre salarié de même qualification était présent pour permettre la prise effective de la pause, produisait aux débat les plannings mensuels du service suites de couches de janvier à décembre 2009 et de février 2012 et du service bloc maternité de novembre 2007 à novembre 2008 sur lesquels figuraient non seulement les infirmiers et les aides-soignants mais également les sages-femmes, la cour d'appel, qui a dénaturé ces pièces, a violé le texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen et relatif aux repos compensateurs ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Hôpital européen de Paris GVM Care & Research - La Roseraie à payer à Mme X... des sommes au titre des temps de pause et des repos compensateurs, l'arrêt rendu le 30 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Hôpital européen de Paris GVM Care & Research - La Roseraie, M. Y..., ès qualités et Mme Z..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a estimé l'instance non atteinte par la péremption ;
AUX MOTIFS QUE « c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a relevé que selon l'article R. 1452-8 du Code du travail, « l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. » Or, en l'espèce, contrairement à ce que soutient l'employeur la référence faite dans l'avis de radiation à une expertise ne constituait pas une diligence expressément mise à la charge de Madame X..., de sorte qu'en l'absence de tout prescription à son adresse la péremption ne pouvait être encourue » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article R. 1452-8 du Code du travail stipule « qu'en matière prud'homales, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ». Attendu que dans son avis du 12 octobre 2006, le Conseil de prud'hommes de Bobigny prononçait la radiation de l'affaire en mentionnant « affaire pas en état. Nécessité de procéder à une expertise privée ». Attendu que ce faisant aucune diligence n'a été expressément imposée à aucune des parties. Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de déclarer la péremption de l'instance et qu'il sera fait droit à son rétablissement devant le Conseil de céans » ;
ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, l'avis de radiation du rôle rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny le 12 octobre 2006 mentionnait « affaire pas en état. Nécessité de procéder à une expertise privée. », mettant ainsi expressément à la charge de M