Chambre sociale, 15 avril 2015 — 13-28.762
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Hôpital européen de Paris GVM Care & Research-La Roseraie en qualité d'aide-soignant, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les troisième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3121-33 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre du temps de pause, l'arrêt retient que l'organisation mise en place manque de clarté et de rigueur, que pour que le personnel de nuit puisse bénéficier d'une pause, chaque service de l'hôpital doit être composé de deux équipes comprenant chacune un infirmier et un aide-soignant afin que lorsqu'un salarié est en pause, son homologue de l'autre équipe assure son remplacement, et que la présence dans un service la nuit d'un seul infirmier et d'un seul aide-soignant empêche ceux-ci de bénéficier d'un temps de pause ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'il le lui était demandé, si la mobilité du personnel au sein des différents services d'un même pôle de l'hôpital et la présence d'un infirmier responsable de nuit ne permettaient pas à l'intéressé de bénéficier effectivement de sa pause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 3121-3 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre du temps d'habillage et de déshabillage, l'arrêt, après avoir relevé qu'il est constant que les salariés de l'hôpital sont tenus de porter une tenue de travail spécifique que, pour des raisons d'hygiène évidentes, ils ne peuvent mettre et enlever que sur leur lieu de travail, retient que l'employeur, qui reconnaît qu'il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail qu'il avait l'obligation de procéder à des négociations sur ce point, ne peut se retrancher derrière leur échec supposé pour considérer qu'il ne peut être tenu de verser la moindre contrepartie, et qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les temps d'habillage et de déshabillage n'étaient pas rémunérés comme du temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen et relatif aux repos compensateurs ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Hôpital européen de Paris GVM Care & Research-La Roseraie à payer à M. X..., des sommes au titre du temps de pause, des temps d'habillage et de déshabillage et des repos compensateurs, l'arrêt rendu le 30 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Hôpital européen de Paris GVM Care & Research-La Roseraie, M. Y..., ès qualités et Mme Z..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué tel que rectifié par arrêt du 26 mars 2014 d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser au salarié défendeur au pourvoi une somme à titre de rappel de salaire relatif aux temps de pause y compris les majorations d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutient l'HEP LA ROSERAIE, les dispositions spéciales de l'article L. 3171-4 du Code du travail relatives à la répartition entre l'employeur et le salarié de la charge de la preuve des heures de travail effectuées ne sont pas applicables au temps de pause visé à l'article L. 3121-33 du même Code. Le temps de pause prévu par le texte légal précité renvoie en effet aux dispositions légales sur les durées maximales de travail qui ne peuvent être assimilées à une simple question de dé