Chambre sociale, 15 avril 2015 — 13-24.588
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, selon ce texte, la durée du travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 devenus L. 3111-2 et L. 3121-39 peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ; qu'il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 avril 1987 par la société Tanon, aux droits de laquelle vient la société Guyane automobile, en qualité de chef d'atelier et avait, en dernier lieu, le statut cadre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ;
Attendu que pour l'en débouter, l'arrêt retient qu'un accord d'entreprise prévoyait pour les cadres le recours aux forfaits en jours, que cet accord désignait les salariés concernés, dont M. X..., le volume du forfait (217 jours) et ses principales caractéristiques, qu'il respectait dont les dispositions légales et est opposable à l'intéressé, et que celui-ci ne peut soutenir ne pas avoir accepté ce forfait dès lors que tous ses bulletins de paie mentionnent un salaire mensuel basé sur un nombre de jours au forfait ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été passée par écrit entre la société et le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 24 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ;
Condamne la société Guyane automobile aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Guyane automobile et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jacques X... de sa demande en paiement des sommes de 40 687 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, 73 824,78 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS propres QU' "en matière de durée du travail, l'article L.3121-38 du Code du travail dispose que la durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait ; que les articles L.3121-39 et suivants réglementent la conclusion des conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, étant précisé que l'article 19-III de la loi du 20.08.2008 relative aux modalités de conclusion et de mise en oeuvre des conventions de forfait prévues aux articles L.3121-38 et suivants du Code du travail dispose expressément que les accords conclus en application des articles L.3121-41 à L.3121-51, dans leur rédaction antérieure au 31.12.2008, date de publication de la loi du 20.08.2008, restent en vigueur ;
QU'en l'espèce, la Société Guyane Automobile oppose à la demande de Monsieur Christian X... de se voir payer des heures supplémentaires qu'il dit avoir travaillées les samedis matin son statut de cadre soumis au forfait des 217 jours (devenus 218 avec la journée dite de solidarité), conformément à l'accord d'entreprise conclu le 13 janvier 2000 ; que cet accord a été versé aux débats (pièce 24 intimée) ; qu'il a été établi le 13 janvier 2000 entre la direction de la Société Guyane Automobile et le délégué syndical UTG et enregistré à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; qu'il désigne les salariés concernés, parmi lesquels le responsable après vente, fixe le volume du forfait à 217 jours travaillés et mentionne les principales caractéristiques du forfait ; qu'en conséquence, cet accord respecte les dispositions légales applicables et est opposable à Monsieur Christian X..., qui ne peut soutenir n'avoir pas accepté ce forfait dès lors que tous ses bulletins de salaire mentionnent un salaire mensuel basé sur