Chambre sociale, 15 avril 2015 — 14-13.340

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 14-13. 662 à V 14-13. 667 et Q 14-13. 340 à V 14-13. 345 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et cinq autres salariées ont été engagées selon des contrats de travail à temps partiel par la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France ; que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a dénoncé, le 20 juillet 2001, divers accords collectifs nationaux et locaux applicables au sein des entreprises du réseau des caisses d'épargne, dont l'un, du 19 décembre 1985, prévoyait le versement, outre d'un salaire de base, de primes de vacances, familiale et d'expérience, et d'une « gratification de fin d'année treizième mois » ; qu'aucun accord de substitution n'a été conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ; qu'un accord collectif du 11 décembre 2003 entrant en vigueur le 1er janvier 2004, a instauré une rémunération minimale conventionnelle ; que, par deux engagements unilatéraux, la Caisse nationale a, d'une part, fait bénéficier les salariés présents dans l'entreprise à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail des modalités d'évolution de la gratification de fin d'année, devenue un avantage individuel acquis, prévues par l'accord dénoncé, et, d'autre part, accordé aux salariés engagés postérieurement une prime de treizième mois répondant aux mêmes conditions d'ouverture, de calcul et de règlement ; qu'estimant ne pas avoir été remplies de leurs droits, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ;

Sur le deuxième moyen des pourvois des salariées n° Q 14-13. 662 à V 14-13. 667 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen des pourvois des salariées n° Q 14-13. 662 à V 14-13. 667 :

Vu les articles L. 3123-11 du code du travail et 15 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; que, selon le second, sont attribuées dans le réseau des caisses d'épargne une prime de durée d'expérience aux salariés ayant au moins trois ans d'expérience ;

Attendu que pour débouter les salariées de leur demande en rappel de primes d'expérience, les arrêts, après avoir constaté que le dispositif initial, posé par l'article 15 de l'accord du 19 décembre 1985, prévoyait qu'une prime de durée d'expérience dans le réseau des caisses d'épargne était attribuée, avec un système de points, aux salariés justifiant de plus de trois ans de présence, avec une périodicité mensuelle, retiennent qu'en l'absence de modalités spécifiques prévues pour les travailleurs à temps partiel, le principe général de proportionnalité doit être appliqué au montant de la prime d'expérience, pour les travailleurs à temps partiel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 15 de l'accord collectif national susvisé que la prime d'expérience a un caractère forfaitaire pour tous les salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le premier moyen des pourvois de l'employeur n° Q 14-13. 340 à V 14-13. 345 :

Vu l'article 2 de l'accord collectif national de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance sur la rémunération annuelle minimale du 11 décembre 2003 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié à temps complet, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé ;

Attendu que pour dire que la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France doit continuer à verser aux salariées, en sus de la rémunération annuelle minimale, les avantages individuels acquis constitués des primes de vacances, familiales et d'expérience, la condamner au paiement de rappels de salaire à ce titre et renvoyer les parties à faire leur compte en ce qui concerne l'arriéré ainsi défini, les arrêts retiennent que si la nouvelle rémunération annuelle minimale, constituant le salaire de référence pour tous, a effectivement absorbé le salaire de base antérieur et les primes contractuelles, elle a dans le même temps gommé les avantages acquis par les salariés les plus anciens, puisque leur équivalent en rémunération se trouvait à compter de l'accord de 2003 garanti, à classification égale