Chambre sociale, 15 avril 2015 — 14-20.597

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 14-20.597, D 14-20.598, E 14-20. 599, F 14-20.600, H 14-20.601, N 14-20.606, P 14-20.607, Q 14-20.608, U 14-20.612, W 14-20.614, X 14-20.615, Z 14-20.617, A 14-20.618, B 14-20.619, E 14-20.622, F 14-20.623, G 14-20.625, J 14-20.626, M 14-20.628, N 14-20.629, P14-20.630, S 14-20.633,T 14-20.634, V 14-20.636, X 14-20.638 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 15 mai 2014), que M. X... et vingt-quatre autres salariés, engagés par la Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu¿il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de dire partiellement irrecevables leurs demandes en délivrance de bulletins de paie rectifiés alors, selon le moyen, qu'antérieurement à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions tendant à la reconnaissance d'un droit étaient soumises à la prescription trentenaire ; que dès lors était soumise à la prescription trentenaire l'action individuelle des salariés tendant à voir condamner leur employeur, en exécution d'un arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 1er juin 2006, à réécrire les bulletins de salaire délivrés depuis novembre 2002, en faisant apparaitre distinctement les différentes primes devenues avantages individuels acquis suite à la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985 non suivie d'un accord de substitution ; qu'en opposant à cette action la prescription quinquennale applicable au paiement des créances salariales, la cour d'appel a violé, par fausse application les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil, l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008 ;

Mais attendu que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige concerne toute action engagée à raison des salaires ; que tel est le cas d'une demande tendant à voir établis des bulletins de paie rectifiés, la délivrance d'un bulletin de paie n'étant, en application des dispositions de l'article L. 3243-2 du code du travail, que la conséquence du paiement du salaire ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, sans modifier l'objet du litige, retenu le caractère suffisant de la délivrance d'un seul bulletin de paie rectificatif, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inutiles ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu que le cinquième moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur l'un des quatre premiers moyens, est sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... et vingt-quatre autres salariés et le syndicat Sud groupe BPCE, demandeurs aux pourvois n° C 14-20.597, D 14-20.598, E 14-20. 599, F 14-20.600, H 14-20.601, N 14-20.606, P 14-20.607, Q 14-20.608, U 14-20.612, W 14-20.614, X 14-20.615, Z 14-20.617, A 14-20.618, B 14-20.619, E 14-20.622, F 14-20.623, G 14-20.625, J 14-20.626, M 14-20.628, N 14-20.629, P14-20.630, S 14-20.633,T 14-20.634, V 14-20.636 et X 14-20.638.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués D'AVOIR dit Mme Y..., MM. Z... et A... recevables en leurs demandes de réédition des bulletins de salaire, exclusivement pour la période à compter du 12 mai 2005, D'AVOIR dit les autres salariés recevables en leurs demandes de réédition des bulletins de salaire exclusivement pour la période à compter du 26 mars 2005 D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation de la caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté à procéder à la réécriture des bulletins de salaire depuis novembre 2002, D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et D'AVOIR débouté le syndicat Sud BPCE de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l'appelante soutient une fin de non-recevoir concernant la demande formée par les salariés de voir rééditer leurs bulletins de salaire depuis novembre 2002, se prévalant de la prescription pour la période antérieure de plus de cinq ans à la saisi