Chambre sociale, 15 avril 2015 — 13-28.032

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° X 13-28.040 à Z 13-28.042, P 13-28.032 et D 13-28.046 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et quatre autres salariés ont été engagés par la société Pacific cars, aux droits de laquelle vient la société Transroissy, en qualité de conducteur-receveur, la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 étant applicable aux relations contractuelles ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner au paiement d'une somme au titre de l'indemnité conventionnelle de repas, alors, selon le moyen, qu' en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; qu'il résulte de ce principe fondamental de droit du travail que les avantages ayant le même objet ou la même cause issus de normes différentes ne peuvent se cumuler ; qu'au cas présent, la participation de l'employeur aux tickets-restaurants et le versement d'indemnités de panier mis en place au sein de la société Pacific Cars avaient le même objet que les indemnités de repas prévues par l'article 8 de l' « Annexe I : Ouvriers Annexe Frais de déplacement Protocole du 30 avril 1974 » de la convention collective nationale des transports routiers ; qu'en se fondant sur la différence de nature entre les avantages instaurés par l'engagement unilatéral de l'employeur et la convention collective de branche pour refuser de rechercher si ces dispositions avaient le même objet ou la même cause et allouer aux salariés les indemnités de repas conventionnelles en plus des avantages mis en oeuvre par l'employeur pour financer les repas des salariés, la cour d'appel a violé le principe fondamental de droit du travail selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ;

Mais attendu que si l'employeur peut, par un engagement unilatéral, accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d'une convention ou d'un accord collectif de travail, il ne peut substituer à ces avantages conventionnels des avantages différents ; que les titres-restaurants, qui permettent à un salarié d'acquitter en tout ou partie le prix d'un repas consommé ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 du code du travail, ne sauraient être assimilés à l'indemnité de repas prévue par l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, laquelle a pour objet, par l'octroi d'une somme forfaitaire, de compenser le surcoût du repas consécutif à un déplacement ; qu'il en résulte qu'un employeur ne saurait substituer au versement de l'indemnité conventionnelle de repas à laquelle il est tenu l'octroi de titres-restaurants et d'une prime de panier ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait remplacé le paiement de l'indemnité conventionnelle de repas par celui d'indemnités de panier s'ajoutant aux tickets restaurant dont bénéficiaient tous les autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel, qui en a exactement déduit qu'il avait substitué à un avantage conventionnel des avantages différents, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents en conséquence du classement des salariés au coefficient 150 V, la cour d'appel retient que les jugements déférés seront infirmés sur le montant des sommes allouées, les intéressés ayant procédé à la réactualisation de leurs demandes au 1er janvier 2009 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions reprises oralement à l'audience de l'employeur qui faisait valoir que les tableaux de calcul produits par les salariés intégraient un rappel de prime d'encaissement auquel les salariés n'avaient pas droit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de la revalorisation du taux horaire, la cour d'appel retient qu'il est constant que les primes versées aux salariés, qui constituent la contrepartie du travail fourni, doivent être prises en compte dans la base de calcul des heures supplémentaires, et qu'en l'espèce,