Chambre sociale, 15 avril 2015 — 14-21.785

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération des syndicats CFTC commerce, services et forces de vente, qui avait présenté des candidats dans le deuxième collège, a demandé l'annulation du premier tour des premier et deuxième collèges des élections des délégués du personnel qui ont eu lieu le 3 octobre 2013 au sein du magasin d'Orgeval de la société Bricorama France ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 57 du code électoral ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le tribunal retient, s'agissant du non-respect des dispositions de l'article R. 57 du code électoral, qu'au sein du second collège, seul dans lequel la Fédération CFTC-CSFV a présenté des candidats, tous les électeurs inscrits sur les listes électorales ont participé au scrutin, ce qui démontre qu'ils avaient été dûment informés des horaires d'ouverture et de clôture du scrutin et que, dans ces conditions, l'irrégularité invoquée ne justifie pas l'annulation des élections litigieuses ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que le président du bureau de vote n'avait pas constaté publiquement et mentionné au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du code électoral était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article R. 2314-29 du code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le tribunal d'instance statue sans frais ;

Attendu que le tribunal a condamné la Fédération CFTC-CSFV aux dépens ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en annulation du premier tour du deuxième collège des élections des délégués du personnel qui ont eu lieu le 3 octobre 2013 au sein du magasin d'Orgeval de la société Bricorama France et a condamné la Fédération CFTC-CSFV aux dépens, le jugement rendu le 15 juillet 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poissy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Bricorama France à Roanne et Bricorama à Villiers-sur-Marne à payer, solidairement, à la Fédération des syndicats CFTC commerce, services et forces de vente la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Fédération des syndicats CFTC commerce, services et forces de vente

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la Fédération CFTC-CSFV de sa demande d'annulation du 1er tour des 1er et 2e collèges des délégués du personnel du magasin d'Orgeval de la Société BRICORAMA France SAS ;

aux motifs que, Sur l'absence de mention sur les procès-verbaux des heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, la CFTC-CSFV fait valoir que les procès-verbaux des élections ne mentionnent ni l'heure d'ouverture ni l'heure de fermeture du scrutin en violation de l'article R 57 du code électoral qui prévoit que « le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin » et que, s'agissant d'un principe général du droit électoral, cette irrégularité justifie à elle seule l'annulation des élections ; que cependant, la société BRICORAMA réplique à juste titre, d'une part, que la notice officielle relative à l'organisation des élections des délégués du personnel et à l'utilisation des imprimés CERFA prévus à cet effet ne précise pas que l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin doivent être mentionnées sur les procès-verbaux et, d'autre part, que les électeurs étaient informés desdites heures puisqu'elles avaient été indiquées à l'article 1 du protocole d'accord préélectoral (« les bureaux de vote seront ouverts de 10 h à 17 h »), que l'article 12-2 du protocole d'accord préélectoral prévoyait que « le président du bureau de vote devait annoncer l'ouverture à 10 h et la clôture du scrutin à 17 h » et qu'une notice d'information sur le lieu, la date, les horaires et