Chambre sociale, 15 avril 2015 — 13-26.856

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 septembre 2013), que Mme X... a été engagée par la société Aldi Marché Toulouse en qualité d'assistante de magasin suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5 janvier 2009, transféré à la société Aldi Marché Cestas le 1er juillet 2009 ; qu'après plusieurs arrêts de travail consécutifs à un accident du travail survenu le 13 mai 2009, elle a été déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise pour danger grave et immédiat le 24 juillet 2009 ; que l'employeur l'a licenciée pour inaptitude le 20 août suivant ; que contestant la régularité de son licenciement en raison notamment de l'absence de consultation des délégués du personnel, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée certaines sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que la mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif de onze salariés et plus est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir qu'au moment où la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement avait été initiée à l'encontre de Mme X..., la société Aldi Marché Cestas, créée le 1er juillet 2009, ne disposait pas encore d'institutions représentatives du personnel et que les élections des délégués du personnel n'étaient intervenues que le 1er juin 2010 ; qu'en accordant à Mme X... l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, sans avoir répondu à ce moyen pertinent des conclusions d'appel de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que ni la date d'immatriculation d'une société au registre du commerce et des sociétés ni l'absence de pages du registre des entrées et sorties du personnel n'étaient de nature à établir que la société Aldi Marché Cestas avait une activité avant le 1er juillet 2009 ; qu'en décidant le contraire, pour juger que la société ne rapportait pas la preuve du caractère non obligatoire de l'organisation des élections des délégués du personnel, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le document recueilli auprès du site « société.com » établissait que l'immatriculation de la société Aldi Marché Cestas avait été opérée en suite d'une cession/acquisition, le 15 juin 2009, et que le changement de dénomination sociale avait également eu lieu à cette date, ce dont il résultait que cette société avait bien été créée durant l'année 2009 ; qu'en décidant le contraire, motifs pris de ce qu'il résultait du document obtenu auprès du site « société.com » que la société était immatriculée depuis le 8 décembre 1995, la cour d'appel a dénaturé, par omission, le document « Aldi Marché Cestas sur société.com » et a violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ que la numérotation des pages du registre des entrées et sorties du personnel ne correspondait qu'à la numérotation résultant de l'envoi de ce document par télécopie le 25 février 2013 à 19 H 44 ; qu'en déduisant de cette numérotation que l'absence des pages 1 à 4 du registre confirmait que la société avait bien une existence et une activité avant le 1er juillet 2009, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-15 du code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code de travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, après avis des délégués du personnel ; que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de délégués du personnel est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ;

Et attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la défaillance de l'employeur à démontrer qu'il n'avait pas l'obligation de mettre en place des délégués du personnel dès le mois de juillet 2009 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aldi Marché Cestas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, po