Chambre sociale, 15 avril 2015 — 14-19.782

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a saisi le tribunal d'instance d'une demande de radiation de MM. Y... et Z... de la liste électorale, collège cadres pour les élections au comité d'entreprise, et collège cadres et agents de maîtrise pour les élections des délégués du personnel, devant se dérouler les 16 et 30 juin 2014 au sein de la société Casino de la Pointe Croisette ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 2314-15 et L. 2324-14 du code du travail ;

Attendu que pour ordonner la radiation de M. Y..., le tribunal retient qu'il n'est pas contesté que ce dernier est membre du conseil d'administration, que les statuts de la société établissent qu'elle est administrée par un président placé sous le contrôle d'un conseil d'administration, que le président est nommé, parmi ses membres, par le conseil d'administration statuant à la majorité simple, que les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés, et qu'en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante, que le conseil d'administration exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le président, qu'il nomme et révoque le président et fixe sa rémunération dans les conditions prévues aux statuts, qu'il peut conférer à certains de ces membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés, dans la limite de ses pouvoirs et attributions, qu'il nomme, sur proposition du président, un ou plusieurs directeurs généraux délégués, lesquels sont révocables à tout moment, que les membres du conseil d'administration participent donc, de ce fait, aux pouvoirs de l'employeur, que M. Y..., membre du comité de direction agréé, a également été expressément désigné par le directeur responsable comme son remplaçant du 14 février au 19 février 2014 et du 2 au 9 mars 2014, apte à remplir en ses lieu et place les obligations qui lui incombent, ainsi qu'il résulte de deux courriers adressés au chef du groupe courses et jeux des Alpes-Maritimes, antenne de police judiciaire, à Nice les 6 et 24 février 2014 ;

Qu'en se déterminant comme il a fait, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il y était invité, si la délégation consentie au salarié ne se limitait pas à un transfert de responsabilités imposé par la réglementation des jeux issue de l'arrêté du 14 mai 2007 qui confère seulement à l'intéressé le pouvoir, en l'absence de l'employeur, de répondre à toute demande formulée par les agents de surveillance ou de contrôle, distincte d'une délégation écrite particulière d'autorité lui permettant d'être assimilé à l'employeur, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la radiation de la liste électorale, collège cadres pour les élections au comité d'entreprise, et collège cadres et agents de maîtrise pour les élections des délégués du personnel, devant se dérouler les 16 et 30 juin 2014 au sein de la société Casino de la Pointe Croisette de M. Y..., le jugement rendu le 13 juin 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cannes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antibes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Casino de la Pointe Croisette

Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir ordonné la radiation de Monsieur Jean-Marc Y... et de Monsieur Alexandre Z... de la liste électorale, collège cadres pour les élections au comité d'entreprise, et collège cadres et agents de maîtrise pour les élections des délégués du personnel, devant se dérouler au sein de la SAS CASINO DE LA POINTE CROISETTE les 1 juin et 31 juin 2014 ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de radiation des listes électorales de MM. Y... et Z... : sont exclus de l'électorat et donc de l'éligibilité, à toutes les élections professionnelles, outre le chef d'entreprise lui-même, les salariés détenant des pouvoirs leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ; que la jurisprudence a déterminé que seuls les ca