Troisième chambre civile, 5 mai 2015 — 14-12.568

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2014) fixe l'indemnité revenant à la SCI Fromont Paris-Lilas à la suite de l'expropriation, au profit de la commune des Lilas, de plusieurs immeubles lui appartenant, au visa d'un mémoire d'appel déposé par cette société le 23 novembre 2010 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article R.13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique devenu l'article R. 311-26 ;

Attendu qu'en statuant ainsi au seul visa de ce mémoire d'appel, alors que la SCI Fromont Paris-Lilas avait déposé un mémoire complémentaire le 2 mai 2012 et sans rechercher si ce mémoire ne contenait pas des éléments complémentaires, en réplique au mémoire de la commune ou aux conclusions du commissaire du gouvernement, qui auraient été recevables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la commune des Lilas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Fromont Paris-Lilas

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 4 993 000 euros l'indemnité due par la commune des Lilas à la SCI Fromont Paris-Lilas et d'avoir rejeté toutes les demandes de la SCI Fromont Paris-Lilas ;

AUX MOTIFS QUE, vu le mémoire de la SCI Fromont, appelante, déposé le 23 novembre 2010, le mémoire de la commune des Lilas, intimée, du 27 janvier 2011, le mémoire du commissaire du gouvernement, intervenant légal, du 14 janvier 2011 ; qu'il y a lieu de se reporter au jugement du juge de l'expropriation et aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit ;

ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant au visa du mémoire signifié par la SCI Fromont « le 23 novembre 2010 » (arrêt, p. 2 § 3), tandis que la SCI avait déposé postérieurement, le 2 mai 2012, son mémoire récapitulatif d'appel, qui complétait sa précédente argumentation et à l'appui duquel étaient produites trois pièces nouvelles visées dans ce mémoire et le bordereau joint, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 4 993 000 euros l'indemnité due par la commune des Lilas à la SCI Fromont Paris-Lilas et d'avoir rejeté toutes les demandes de la SCI Fromont Paris-Lilas ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement entrepris a fixé l'indemnité d'expropriation de la façon suivante, sur offre amiable non acceptée de la commune expropriante de 2.968.756 ¿, à : - indemnité principale : 4.538.089 ¿ ; - Indemnité de remploi : 454.809 ¿ ; soit au total 4.992.000 ¿ ; considérant que l'appelante sollicite que l'indemnité soit fixée au total à 18.831.839 ¿ ; considérant que l'intimée forme appel incident et demande que l'indemnité soit ramenée à 3.136.008 ¿ ; considérant que le commissaire du gouvernement sollicite la confirmation de la décision entreprise ; considérant que la SCI Fromont Paris Lilas est propriétaire d'un ensemble de huit bâtiments, se trouvant dans des états, des usages et des configurations diverses parfaitement décrits par le procès verbal et le jugement entrepris auquel il convient de se reporter ; considérant qu'il convient par ailleurs de rappeler que cet ensemble se trouve particulièrement bien situé, ainsi d'ailleurs que toutes les parties en conviennent ; I) que sur les superficies ; 1) que sur la parcelle F82 ; considérant que cette parcelle est occupée par le supermarché Franprix ; considérant que tout d'abord l'expropriée reproche au juge de l'expropriation de n'avoir pas tenu compte de la présence de l'auvent qui constitue selon elle une surface commerciale à prendre en compte en totalité ; mais compte tenu qu'il n'est pas sérieux de faire valoir qu'un simple auvent, qui constitue une avancée de toi