Troisième chambre civile, 5 mai 2015 — 14-14.450
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 février 2014), que l'association la Société protectrice des animaux de Bordeaux et du Sud-Ouest (la SPA) a vendu des parcelles de terrain à la société Priminvest, qui disposait d'une faculté de substitution ; que substituée à la société Priminvest, la société Friedland a acquis ces parcelles le 7 mars 2007 pour le prix total de 188 207,68 euros, avant de les revendre, le 13 juin 2007, à la société Orlim Investissements, pour le prix total de 850 000 euros ; que la SPA a fait assigner les sociétés Friedland et Orlim investissements afin de voir dire que la vente du 7 mars 2007 était lésionnaire ;
Attendu qu'ayant relevé que la valeur des terrains litigieux avait été fixée d'un commun accord par le collège d'experts désigné sur le fondement de l'article 1678 du code civil, par comparaison avec des parcelles semblables, en tenant compte de l'absence de viabilisation des terrains vendus et retenu, sans dénaturation de leur rapport, les estimations proposées par les experts judiciaires aux dates du 27 avril 2006 et du 5 octobre 2006, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, abstraction faite d'un motif surabondant et sans se contredire, a pu en déduire le caractère lésionnaire des ventes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Friedland aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Friedland à payer la somme de 3 000 euros à l'association la Société protectrice des animaux de Bordeaux et du Sud-Ouest ; rejette la demande de la société Friedland ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Friedland.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a prononcé la rescision pour lésion de la vente du 7 mars 2007 passée entre la SPA DE BORDEAUX ET DU SUD OUEST et la société FRIEDLAND et portant sur les parcelles cadastrées AR 277 et AR 29 sises à Salbris, et a renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 6 juin 2012 pour permettre à la société FRIEDLAND de faire connaître son choix de rendre les parcelles en retirant le prix qu'elle en a payé ou de les garder en payant le supplément du juste prix sous la déduction du 10ème du prix total avec intérêt au taux légal compter du 21 mai 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la valeur exacte du terrain a été fixée d'un commun accord par un collège d'experts et que l'appelante, qui combat leurs conclusions, ne s'explique cependant pas sur son achat, moyennant un peu plus de 188.000 euros, d'un terrain revendu trois mois plus tard 850.000 euros alors qu'il avait été laissé dans le même état ; que, contrairement à ce que soutient la société FRIEDLAND, les experts judiciaires ont opéré une comparaison avec des ventes de parcelles semblables, et ont tenu compte de l'absence de viabilisation des parcelles pour procéder à un abattement de 25% lorsque les ventes étudiées portaient sur des parcelles viabilisées ; que ORL1M ne peut à l'évidence communiquer des lettres d'intention ou des contrats concernant les parcelles litigieuses dont la vente a été gelée par la procédure en cours ; que c'est par des motifs complets, qui ne sont combattus par aucun nouvel argument présenté par l'appelante, que le tribunal a écarté les éléments de comparaison proposés par la société FRIEDLAND. en retenant qu'ils concernent des ventes qui n'ont pas été opérées à la même date que l'opération litigieuse ou qui concernent des terrains non classés en zone NA comme l'était le terrain vendu par la SPA ; que les deux rapports "d'expertise amiable" versés aux débats n'apportent pas plus d'éléments convaincants puisque, s'ils confirment que la vente à un lotisseur peut être plus favorable pour le vendeur, ils ne permettent cependant nullement d'exclure l'existence d'une lésion mais ne font que reprendre les arguments déjà présentés au collège d'expert en prenant pour éléments de comparaison des ventes de terrains éloignés de la commune de Salbris; qu'enfin, contrairement à ce que soutient l'appelante, les parcelles litigieuses sont bien desservies, puisque situées à côté de la nationale et de la rocade ; que l'avis rendu par le service des domaines avant la vente n'était étayé par aucun élément de comparaison ; que la société FRIEDLAND ne présente dès lors devant la cour aucun moyen de fait ou de droit pertinent, et qu'approuvant entièrement la motivation du tribunal, il sera retenu que la valeur réelle de la première parcelle, vendue 164.604 euros, était de 750.000 euros, et que la valeur réelle de la seconde, vendue 23.603,68 euros, était de 282.000 euros, ce