Troisième chambre civile, 5 mai 2015 — 14-12.418
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 décembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (civ., 3e, 23 mai 2012, n° 11-12. 212), que Mme X...a fait réaliser des travaux par diverses entreprises dont la société Y...chargée du gros-oeuvre, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Z... ; que se plaignant de désordres, elle a, après expertise, assigné l'architecte et les constructeurs en indemnisation ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation de Mme X...pour les dommages subis par son mobilier entreposé dans le garage dont l'étanchéité avait été déposée, la cour d'appel retient que les photographies figurant aux constats d'huissier témoignent du peu de soin avec lequel ces meubles étaient entreposés, et que les comptes rendus de chantier, après dépose de l'ancien dispositif d'étanchéité, insistent auprès du maître de l'ouvrage sur la nécessité d'évacuer le garage pour éviter des dégâts matériel ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à démontrer que la faute de la victime avait été la cause exclusive du dommage et à exonérer de toute responsabilité les constructeurs alors qu'elle avait relevé que la terrasse, dépourvue d'étanchéité, n'avait pas été protégée, ce qui avait entraîné de l'humidité dans le garage et que Mme X...n'avait été avertie que plusieurs semaines après la dépose de cette étanchéité des risques inhérents à cette situation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner Mme X...à payer un solde d'honoraires à la société Z..., l'arrêt retient qu'au regard des observations de l'expert judiciaire, le solde restant dû était égal au montant du contrat, 3 507, 61 euros TTC, dont il y avait lieu de déduire 2 826, 01 euros d'acomptes ;
Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le moyen de Mme X...qui soutenait avoir payé la facture n° 10700804 de la société Z..., du 4 août 2004, non comprise dans les acomptes mentionnés par l'expert, et sans examiner les pièces justificatives versées aux débats par le maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui, irrecevable en sa première branche, n'est manifestement pas de nature, pour le surplus, à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X...en indemnisation des dommages subis par le mobilier entreposé dans le garage et en ce qu'il condamne Mme X...à payer à la société Z... la somme de 681, 60 euros au titre d'un solde d'honoraires, l'arrêt rendu le 4 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme X..., d'une part, et la société Z... et la société Y..., d'autre part, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Sarl Bruno Z... et Charles Y...en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Entreprise Y...à payer à Danielle A..., au titre de la de la réfection du crépi la seule somme de 1. 062, 60 euros HT ;
AUX MOTIFS QUE le procès-verbal de réception des extérieurs du 25/ 04/ 04 (annexe 5) souligne, après les comptes rendus de chantier des 4 et 11/ 04/ 04, que les balustres n'ont pas été posés dans les règles de l'art, qu'ils ne sont pas d'aplomb, qu'ils ne sont pas scellés avec un joint approprié, qu'il n'y a pas de fers pour (les) relier au sol, qu'un pilier est en train de se fendre, qu'il n'y a pas eu de soin de conservation contre le gel, que les balustres ne sont pas conformes au DTU, ni à la commande qui spécifiait des balustres « AZAY » ; (¿) que l'expert a noté que, la nouvelle balustrade ayant été reculée par rapport à l'ancienne, la cadette, en mauvais état et fissurée, se trouve à nu et est source d'infiltration dans le mur ; (¿) que le constat d'huissier des 28/ 03-14/ 04/ 06, 18/ 01/ 10 (pièce 48) et 19/ 08/ 13 (pièce 51) attestent de la dégradation du crépi du mur de façade du garage (fissure courant du sommet à la base, manifestement imputable à des infiltrations e