Troisième chambre civile, 6 mai 2015 — 13-27.879
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2013), que par acte sous seing privé du 13 octobre 2007, la société civile immobilière Les Deux E (la SCI) a vendu à Mme X... un lot dans un immeuble en copropriété ; que celle-ci ayant donné procuration à Mme A..., clerc de notaire, pour la représenter par un acte reçu le 5 décembre 2007 par M. Y..., notaire, la vente a été réitérée devant M. Z..., notaire, par acte authentique du 27 décembre 2007 ; que l'acte de vente lui-même n'ayant pas été signé par Mme A..., un acte authentique complémentaire a été reçu par le même notaire le 11 septembre 2008 selon lequel Mme A... a expressément confirmé l'acceptation de la procuration et a déclaré accepter tous les termes de l'acte authentique de vente sans aucune réserve et considérer la vente comme parfaite ; que la SCI a assigné Mme X... et MM. Z... et Y..., notaires, en nullité de ces actes authentiques et en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la dire dépourvue d'intérêt à agir et de déclarer son action irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action en nullité absolue résultant de la méconnaissance de dispositions d'ordre public relative aux mentions obligatoires des actes notariés est ouverte à toute personne intéressée ; qu'en déclarant la SCI Les Deux E irrecevable faute d'intérêt à agir en nullité des actes authentiques de réitération de la vente tandis qu'en sa qualité de partie à l'acte, elle était nécessairement intéressée au prononcé de la nullité, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
2°/ que la SCI Les Deux E faisait valoir qu'elle avait intérêt au prononcé de la nullité de l'acte authentique et à sa réitération par un acte ultérieur dans la mesure où la date de l'acte authentique définissait le contexte fiscal de l'acte et où la fiscalité serait « différente » ; qu'elle faisait encore valoir qu'à raison de la nullité de l'acte authentique, « à cette date, en l'absence de transfert de propriété, la SCI Les Deux E n'était pas redevable de l'imposition sur les plus-values et aucune somme ne pouvait être retenue au titre des mainlevées des inscriptions pouvant grever le bien objet du compromis et au titre des honoraires de mutation du syndic » ; qu'en jugeant que la SCI Les Deux E était dépourvue d'intérêt à solliciter l'annulation de l'acte authentique du 27 décembre 2007 et la signature d'un nouvel acte authentique, sans rechercher si une telle demande ne présentait pas notamment pour la société un intérêt fiscal et pécuniaire, au regard en particulier de l'imposition sur les plus-values, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;
3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la SCI Les Deux E avait sollicité, d'une part, l'annulation des actes authentiques du 27 décembre 2007 et du 11 septembre 2008, d'autre part, en application de la force obligatoire du compromis de vente du 13 octobre 2007, le paiement par Mme X... du solde du prix à hauteur de 4 625 euros restant dû et de la somme de 33 000 euros au titre de la clause pénale qui y était insérée, de troisième part, la condamnation Mme X... à l'indemniser du préjudice causé par ses manoeuvres dolosives, de quatrième part, l'engagement de la responsabilité civile des notaires MM. Z... et Y... et, de cinquième part, leur condamnation à prendre en charge l'intégralité des frais, émoluments et débours ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la SCI Les Deux E en toutes ses demandes tant à l'égard de Mme X... qu'à l'égard des notaires, qu'elles découlaient de la demande d'annulation de l'acte authentique du 27 décembre 2007, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que l'irrecevabilité d'une demande en raison du défaut d'intérêt à agir de son auteur ne produit d'effet qu'à l'égard de la partie qui l'a invoquée ; qu'en l'espèce, seule Mme X... faisait valoir que la SCI Les Deux E serait dépourvue d'intérêt à agir en nullité des actes authentiques et en réparation des préjudices invoqués ; qu'outre la nullité des actes authentiques, la SCI Les Deux E sollicitait également la condamnation des notaires au paiement de dommages-intérêts et à prendre en charge l'intégralité des frais, débours et émoluments exposés à l'occasion du compromis du 13 octobre 2007, de l'acte du 27 décembre 2007, des actes de mainlevée des 28 mai 2008 et 28 août 2008, et de l'acte complémentaire du 11 septembre 2008 ; que ces derniers n'ont jamais conclu à l'irrecevabilité des demandes pour défaut d'intérêt à agir ; qu'en déclarant néanmoins la SCI Les Deux E irrecevable en toutes ses actions à l'égard de tous les défendeurs, la cour d'appel a violé l'article 31, ensemble l'article 122, du code de procédure ci