Chambre commerciale, 5 mai 2015 — 14-17.364
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 mars 2014), que, le 7 décembre 2007, Mme X... a été mise en redressement judiciaire, Mme Y... étant désignée mandataire judiciaire ; que, le 12 décembre 2008, le tribunal a arrêté un plan de redressement, Mme Y... étant désignée commissaire à son exécution ; que la MSA Côtes normandes a assigné Mme X... en résolution du plan et ouverture de sa liquidation judiciaire ; que, le 5 juillet 2013, le tribunal a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire, Mme Y... étant désignée mandataire judiciaire ;
Attendu que Mme X... soutient que l'arrêt encourt la censure en ce que, se saisissant d'office d'une demande qui n'était formulée par aucune des parties, il infirme le jugement, prononce la résolution du plan, ouvre une procédure de liquidation judiciaire à son encontre et renvoie l'affaire devant le tribunal de grande instance de Caen alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions du paragraphe II de l'article L. 626-27 du code de commerce qui donnaient au juge le pouvoir de prononcer d'office la résolution d'un plan et l'ouverture d'une liquidation judiciaire ont été abrogées par une décision du Conseil constitutionnel n° 2013-372 du 7 mars 2014 ; que cette déclaration d'inconstitutionnalité, qui a pris effet le 9 mars 2014, par la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel, trouve à s'appliquer à toutes les décisions statuant sur la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire rendues postérieurement à cette date ; que pour avoir prononcé d'office la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire alors qu'il a été rendu que le 13 mars 2014, l'arrêt de la cour d'appel de Caen a violé l'autorité attachée à la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-372 QPC du 7 mars 2014 ;
2°/ qu'en se fondant, à la date du 13 mars 2014, sur la seconde phrase du II de l'article L. 626-27 du code de commerce, abrogé depuis le 9 mars 2014, les juges du fond ont à tout le moins violé l'article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
3°/ qu'en tant qu'il confère au juge le droit de s'emparer d'office d'une demande, qui n'est pas formulée par une partie, l'article L. 631-20-1 du code de commerce confère au juge un pouvoir d'auto-saisine et est en conséquence contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que dans la mesure où le texte, qui est au fondement de l'arrêt, sera abrogé par le Conseil constitutionnel, sur renvoi à la Cour de cassation, l'arrêt deviendra du même coup privé de fondement juridique ;
4°/ que l'ancien article L. 626-27 du code de commerce, en tant qu'il conférait au juge le pouvoir de s'emparer d'une demande d'office, était à son tour contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'après abrogation à intervenir par le Conseil constitutionnel de cette disposition, sur renvoi à la Cour de cassation, l'arrêt attaqué sera privé de fondement juridique dès lors qu'il se réfère à ce texte ;
5°/ que, si même, dans le cadre d'une procédure écrite, le juge peut provoquer les observations de parties, s'il entend relever un moyen d'office, sans avoir à ouvrir l'instruction, et sous la forme qu'il juge la plus appropriée, cette règle ne concerne que le relevé d'office des moyens ; qu'en revanche, s'il entend introduire d'office une demande, qu'aucune des parties ne formule, il est tenu, les demandes constituant l'objet du litige devant être formulé par écrit, d'aviser par écrit les parties de la demande qu'il entend examiner d'office en vue de les inviter à formuler par écrit leurs prétentions et leurs moyens face à cette demande ; qu'en décidant le contraire, pour introduire d'office une demande en litige, en se bornant à une interpellation verbale des parties à l'audience, les juges du fond ont violé les articles 4, 908 et 909 du code de procédure civile ;
6°/ que, dès lors que la faculté d'interpeller les parties verbalement à l'audience ne concerne que les moyens, l'arrêt attaqué doit être censuré en tout état de cause pour violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
7°/ qu'à supposer que les juges du fond puissent s'emparer d'office d'une demande visant au prononcé de la liquidation judiciaire à raison d'un état de cessation des paiements apparu au cours de l'exécution du plan, en toute hypothèse, cette décision, qui ne peut du reste être prise qu'après avis du ministère public, n'est qu'une faculté pour le juge ; qu'en décidant au contraire qu'ils étaient en présence d'une obligation, les juges du fond ont violé l'article L. 631-20-1 du code de commerce ;
8°/ qu'il ne résulte pas du bordereau de communication de pièces de la MSA que celle-ci ait produit, au-delà de la contra