Chambre sociale, 6 mai 2015 — 14-12.295
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été recruté par la société Gib' Océan (la société) sous contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 10 février 2007 au 30 juin 2007 puis du 19 mars 2008 pour une durée minimum de 25 jours sur un emploi saisonnier pour assurer le suivi et l'entretien d'un élevage de perdrix pendant la saison de ponte ; que la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du 13 janvier 2010 ; que contestant la nature de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et diverses indemnités ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1243-11 du code du travail ;
Attendu que pour dire, par infirmation du jugement entrepris, que les contrats à durée déterminée des 10 février 2007 et 19 mars 2008 ont un caractère saisonnier, que la rupture de ces contrats est régulière, et de débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions, l'arrêt retient que le premier contrat de travail du 10 février 2007 prenant fin le 30 juin 2007 doit être qualifié de contrat saisonnier dans la mesure où il concerne des taches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons et du mode de vie collectif, qu'en effet le ramassage, le tri des oeufs et l'entretien du gibier en vue de la période de chasse correspondent à une saison bien déterminée et donc limitée dans le temps à savoir la saison de reproduction, de ponte et la période de la chasse, que les contrats étaient conclus dans le cadre spécifique du titre emploi simplifié (TESA) qui permet aux employeurs du secteur de la production agricole d'embaucher des salariés recrutés sous contrat de travail à durée déterminée pendant plusieurs mois en regroupant les formalités administratives liées à l'embauche et à l'emploi des salariés saisonniers agricoles, que le salarié doit donc être débouté de ses demandes relatives à une indemnité de requalification et à la rupture abusive du dernier contrat de travail du 17 mars 2008 dès lors que ce dernier a pris fin à l'arrivée de son terme ;
Qu'en se déterminant ainsi sans s'expliquer sur le moyen développé devant elle et par lequel il était soutenu que la relation de travail s'était poursuivie au-delà du terme du premier contrat à durée déterminée, fixé au 30 juin 2007, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu que selon ce texte le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein et en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires, l'arrêt retient que l'annualisation et la modulation des horaires prévus par la convention collective applicable ainsi que les conditions de travail liées à l' activité du salarié dans le cadre d'un contrat saisonnier autorisaient l'employeur à fixer une durée de travail mensuelle excluant ainsi toute interprétation contraire alors que par ailleurs le salarié occupait de manière permanente un logement mis à sa disposition par l'employeur et qu'il souhaitait demeurer sur le site dans la mesure où il envisageait de reprendre à son compte cette activité commerciale, qu'il n'est donc pas démontré que le salarié était dans l'obligation de se tenir à la disposition permanente de son employeur et qu'il ne pouvait pas connaître d'une manière précise et en temps utile ses horaires de travail pour, le cas échéant, exercer une autre activité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail à temps partiel ne mentionnait pas la durée du travail et sa répartition, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui en résultait sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'h