Chambre sociale, 6 mai 2015 — 13-26.539

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Forclum Paca ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice Forclum Méditerranée par la société de travail intérimaire Manpower France, en qualité d'ouvrier d'exécution, à compter du 30 octobre 2006, selon un contrat de mission qui n'a pas été signé; que la relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 3 mai 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes ;

Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de M. X... :

Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... :

Vu les articles R. 1452-6 et R .1452-7 du code du travail ;

Attendu que selon le premier de ces textes toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance ; que selon le second les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ;

Attendu que pour dire irrecevable la demande du salarié en paiement de primes de panier, l'arrêt retient que la réouverture des débats ayant été ordonnée des seuls chefs du décompte des heures supplémentaires , des repos compensateurs et du travail dissimulé qui en sont les nécessaires accessoires, le conseil du salarié n'est pas recevable à présenter cette demande nouvelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande nouvelle était recevable en tout état de cause dès lors que l'instance demeurait en cours et qu'il n'avait pas été statué par le premier arrêt sur la demande de primes de panier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Manpower France :

Vu les articles L. 1251-41 du code du travail et 1351 du code civil ;

Attendu que la cour d'appel a condamné la société Manpower France, entreprise de travail temporaire, au paiement d' une indemnité de requalification ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 1251-41 du code du travail qu'en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui ne pouvait fonder sa décision sur l'autorité de la chose jugée par son premier arrêt dès lors qu'elle n'avait pas alors statué sur la demande d'indemnité de requalification, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de primes de panier et condamné la société Manpower au paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 22 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;

Déclare la demande de M. X... relative à des primes de panier recevable ;

Déboute M. X... de sa demande tendant à ce que la société Manpower France soit condamnée au paiement d'une indemnité de requalification ;

Renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, mais seulement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable la demande du salarié en paiement de primes de panier ;

AUX MOTIFS QUE la réouverture des débats a été ordonnée des seuls chefs du décompte des heures supplémentaires, des repos compensateurs et du travail dissimulé qui en sont les nécessaires accessoires ; le conseil du salarié n'est pas recevable à présenter cette demande nouvelle (arrêt, p. 6, dernier §) ;

ALORS QUE le salar