Chambre sociale, 6 mai 2015 — 13-23.035
Textes visés
- Cour d'appel de Basse-Terre, 18 mars 2013, 09/01563
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que selon contrat à durée indéterminée en date du 24 septembre 2004, M. X... a été engagé par la société Antilles fournitures plomberie à compter du 1er novembre 2004, en qualité de « directeur de l'établissement » ; que le 15 décembre 2005, M. X... a fait parvenir sa démission avec un préavis expirant le 15 mars 2006 ; qu'il a saisi le 6 novembre 2006 la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation solidaire des sociétés Antilles fournitures plomberie et BVLM, à lui payer diverses indemnités ;
Sur les deux dernières branches du premier moyen et sur le second moyen du pourvoi principal, le premier moyen, les deux dernières branches du deuxième moyen et le troisième moyen du pourvoi incident de la société Antilles fournitures plomberie et de M. Y..., ès qualités, et la deuxième branche du moyen unique du pourvoi incident de M. X... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal et du deuxième moyen du pourvoi incident de la société Antilles fournitures plomberie et de M. Y... ès qualités :
Attendu que la société BVLM et la société Antilles fournitures plomberie font grief à l'arrêt de dire que la démission de M. X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de les condamner solidairement à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, alors, selon les moyens, que lorsque la lettre de démission ne comporte aucune réserve, que le salarié ne justifie d'aucun litige antérieur ou contemporain de celle-ci avec son employeur et qu'il n'a contesté les conditions de la rupture du contrat que plusieurs mois plus tard, le juge ne peut remettre en cause sa manifestation claire et non équivoque de démissionner ; qu'en décidant que la démission donnée sans réserve le 15 décembre 2005 devait être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif inopérant que la société Antilles fournitures plomberie aurait procédé à une substitution d'employeur, sans constater que M. X... qui avait saisi la juridiction prud'homale le 6 novembre 2006 pour remettre en cause les conditions de la rupture de son contrat, justifiait de l'existence d'un litige antérieur ou contemporain à sa démission de nature à la rendre équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été abusé par la société Antilles fournitures plomberie qui l'avait engagé mais ne voulait pas assumer son rôle d'employeur, ne délivrant pas de bulletins de salaire et ne le déclarant pas elle-même et en son nom aux organismes sociaux, et avait procédé à une substitution d'employeurs, a ainsi fait ressortir qu'il existait un litige antérieur à la démission rendant celle-ci équivoque, et justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X..., pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles 1315 et 1147 du code civil ;
Attendu qu'il incombe à l'employeur qui se prétend délivré de l'obligation de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que la pièce n° 14 produite par les sociétés Antilles fournitures plomberie et BVLM, montre que M. X... a adressé, en utilisant le télécopieur de la société Forum déco Guadeloupe, un bulletin de salaire avec une réclamation concernant des frais d'agence et une caution, ce qui laisse présumer qu'à la date de l'envoi de cette télécopie, à savoir le 28 mars 2006, soit quelques jours après l'expiration du délai de préavis qu'il avait annoncé, l'intéressé travaillait pour le compte de cette société, qu'il résulte des pièces versées aux débats que cette société exerce une activité de négoce portant notamment sur des meubles et accessoires de salle de bains, robinetterie, sanitaires, cabines de douche, éviers, alors que la société Antilles fournitures plomberie a pour activité l'achat et la vente de tous articles de plomberie et appareils sanitaires, que le salarié ne rapporte aucun élément de preuve contraire, serait-ce son inscription auprès de l'ASSEDIC à cette époque, que n'ayant pas respecté dès la fin de son préavis la clause de non-concurrence inscrite à son contrat de travail, il est mal fondé à solliciter le paiement de la contrepartie de ladite clause ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a retenu des éléments impropres à caractériser une violation de la clause de non-concurrence pour en déduire la présomption