Chambre sociale, 6 mai 2015 — 14-10.127
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile et les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu plusieurs contrats avec les sociétés d'intérim Manpower puis Adecco entre le 11 juin 2007 et le 20 novembre 2009 afin d'effectuer des missions temporaires au sein de l'entrepôt de la société Logidis Comptoirs Modernes situé à Combs La Ville ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de l'entreprise utilisatrice à lui payer diverses sommes au titre de la requalification de la relation de travail et de sa rupture ;
Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que les contrats de mission conclus mentionnent tous des motifs prévus par la loi dont la véracité n'est pas contestée par l'appelant, qu'ils ont été successivement conclus, pour des accroissements temporaires d'activités liées à des opérations ponctuelles identifiées, en remplacement de salariés absents en congés payés et nommément désignés, pour des surcroîts d'activités saisonnières telles que les fêtes de fin d'année, qu'en conséquence, le salarié est infondé à solliciter la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que le salarié, qui soutenait que les différents contrats de mission conclus avaient servi à pourvoir un emploi lié à l'activité durable et permanente de l'entreprise utilisatrice, contestait ainsi la conformité aux exigences légales des motifs invoqués de recours aux contrats de travail temporaire, et qu'il appartenait dès lors aux juges du fond de vérifier la réalité de ces motifs par référence aux données factuelles précises dont l'entreprise les déduisait, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des trois autres ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Logidis comptoirs modernes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné aux dépens d'appel
AUX MOTIFS que « M. X... a travaillé en qualité de préparateur de commandes au sein de la SAS LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES dans le cadre de plusieurs contrats temporaires conclus avec les sociétés de travail temporaire MANPOWER puis ADECCO;
Qu'il résulte cependant, des 66 contrats de travail versés aux débats, que le salarié a travaillé de manière discontinue sur la période allant du 11 juin 2007 au 23 septembre 2009;
Que les contrats de mission conclus avec M. Salim X... mentionnent tous des motifs prévus par la loi dont la véracité n'est pas contestée par l'appelant;
Qu'ainsi ces contrats ont été successivement conclus, pour des accroissements temporaires d'activités liées à des opérations ponctuelles identifiées, en remplacement de salariés absents en congés payés et nommément désignés ,pour des surcroîts d'activités saisonnières telles que les fêtes de fin d'année..;
Qu'en conséquence, le salarié est infondé à solliciter la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, étant observé que le salarié a perçu, au titre de chaque contrat, une indemnité de fin de mission ; que partant, il n'est pas fondé à solliciter des indemnisations liées à une rupture du contrat de travail alléguée irrégulier et sans fondement;
Considérant, en conséquence, qu'il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions étant précisé qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles »
ET AUX MOTIFS ADOPTES que « le premier contrat signé le 11 juin 2007 pour une période du 11/06/2007 au dernier contrat présenté dont la date de fin de mission est le 10/11/2009. Pendant cette période, les contrats présentés des missions sont conformes à la loi, articles L 1251-1 et L 1251-6 du code du travail qui disposent : « ¿ il ne peut être fait appel à un sal