Chambre sociale, 6 mai 2015 — 13-27.428

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Ser menuiserie le 2 août 1999 en qualité de menuisier, que son contrat a été transféré à la société Ridoret menuiserie ; qu'il a fait l'objet de deux mises à pied de trois jours les 1er février et 30 mars 2010, et finalement a été licencié le 2 novembre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation des sanctions disciplinaires et en contestation du licenciement ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième à cinquième branches, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs du moyen annexé qui est irrecevable en sa deuxième branche et qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en ses autres branches ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ;

Attendu que pour écarter la demande en annulation des mises à pied, l'arrêt retient, par motifs propres, que la sanction est motivée par la persistance de la faiblesse de la productivité du salarié ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'insuffisante productivité du salarié procédait d'une mauvaise foi délibérée de celui-ci, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un comportement fautif de l'intéressé, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes en annulation des mises à pieds des 1er février et 30 mars 2010 et en paiement des rappels de salaire correspondant, l'arrêt rendu le 9 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Ridoret menuiserie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ridoret menuiserie à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, refusé d'annuler ses mises à pied des 1er février et 30 mars 2010 et, en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaires afférentes aux mises à pieds et de réparation de son préjudice du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' il est fait observer au préalable qu'en l'état des dispositions non contestées du jugement déféré sur la remise par la SAS Ridoret d'un certificat de travail pour la période du 2 août 1999 au 14 janvier 2011, M. X... ne saurait encore soutenir qu'il n'est lié par aucun contrat de travail avec la SAS Ridoret ou à tout le moins qu'en l'absence d'avenant en 2008, les dispositions de son contrat de travail avec la société Ser menuiserie ne lui seraient plus opposables ; qu'il est constant que les dispositions précitées du contrat de travail et les modalités de leur mise en oeuvre telles qu'exposées par l'employeur régissent les relations contractuelles depuis leur origine ; que les tâches sont valorisées et pour chaque chantier, un bordereau des quantités et des temps est remis aux salariés, lesquels remplissent chaque mois les quantités effectuées , elles mêmes saisies puis comparées avec le salaire théorique ; qu'il n'est pas contesté que la valorisation tient compte des déplacements et que le mode de calcul est le même pour tous les salariés poseurs ; qu'il ressort des pièces produites par la SAS Ridoret sur les années 2009 et 2010 que si un nombre peu élevé de salariés parvient à un écart positif, la majorité a une productivité satisfaisante puisque non loin de l'équilibre entre la valeur du travail exécuté et le salaire ; 1) sur la demande en annulation de la mise en garde et des mises en garde , que la mise en garde du 9 septembre 2009 s'appuie sur le fait que depuis le mois de février 2009, M. X... n'a pas eu une productivité normale, le mois de juillet 2009 ayant dégagé un déficit de 850 € tandis que le cumul de perte générée entre février et août 2009 atteignait les 3050 € ; qu'il lui était demandé en conséquence de travailler avec plus de motivation et d'assurer a minima une productivité normale ; que la persistance de pertes sur les mois suivants a conduit l'employeur a notifier deux mises à pied successives ; que M. X..., qui n'a pas contesté ces sanctions, connaissait parfaitement depuis son embauche le mode d'évaluation mis en place par l'entreprise ; qu'il ne peut donc arguer de ce qu'il était toujours en déplacement ou que sa productivité varierait selon les conditions climatiques, conditions identiques pour tous les menuisiers poseurs, ni alléguer l'impossibilité d'atteindre un éventuel objectif, qu'il ne définit au demeurant pas ; que c'est donc de manière exacte que le conseil des prud'hommes a rejeté la demande d'annulation des sanctions disciplinaires, le jugement étant confirmé de ce chef ; 2) sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse, que l'insuffisance professionnelle, objectivement établie et qui porte sur une longue durée pendant laquelle le salarié n'a pas apporté d'amélioration dans l'exécution de ses missions malgré les sanctions disciplinaires précédemment notifiées par l'employeur, est une case de licenciement ; que la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Malgré les demandes répétées qui vous ont valu plusieurs mises à pied (1er février et 30 mars 2010) et mise en garde (9 septembre 2009), votre productivité s'est encore aggravée ces derniers mois de 2.695,47 € entre mars et septembre » ; qu'il ressort des pièces produites par la SAS Ridoret que pour les années 2009 et 2010, l'activité de M. X... n'est positive sur aucun mois et que l'écart entre les prestations réalisées et le salaire théorique de ce dernier, est de - 7048,67 € en 3009 et de - 4070 € en septembre 2010 ; or, que les tableaux établis pour l'ensemble des poseurs montrent que l'écart négatif le plus important après M. X... est de 4017,76 €, soit une différence particulièrement notable de productivité de 3000 € en moins pour M. X... ; qu'en septembre 2010, les écarts négatifs les plus élevés sont de 1 911 et 1917 €, soit encore une différence de plus de 2000 € avec M. X... ; qu'il est donc constaté que sur 26 salariés, le travail fourni par ce dernier est très en deça de la moyenne du groupe ; que l'écart relevé à l'encontre de M. X... sur une période de deux années, par comparaison avec l'activité des autres salariées évaluée dans les conditions qui ont été rappelées ci dessus et non remises en cause de manières sérieuse par l'appelant, établit la réalité de l'insuffisance professionnelle de M. X..., et l'absence d'une amélioration significative malgré les sanctions et le délai suffisant qui lui était donné pour revenir à une « productivité a minima » comme le demandait l'employeur sans autre exigence particulière ; que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse ;

ET AU MOTIFS ADOPTES QUE sur l'annulation de la mise en garde du 9 septembre 2009, des mises à pied des 1er février 2010 et 30 mars 2010, dans le contrat de travail de M. X..., il est stipulé que « des prix de tâches sont remis à chaque ouvrier travaillant à la pose. Le salarié s'engage à fournir à chaque fin de mois à son supérieur hiérarchique un relevé des tâches exécutées sur les imprimés reçus à cet effet » ; que chaque fin de mois, il est comparé le total des tâches exécutées qui comprennent les déplacements avec le salaire horaire conventionnel et les temps alloués avec les temps réalisés ; que la bonification éventuelle est payée à l'ouvrier ; que dans le cas d'un solde négatif, ce solde est retenu sur les mois positifs ultérieurs ; que du mois de février 2009 à août 2009, pas un seul mois n'a une productivité normale entraînant une perte cumulée pour la période de 3.050 € ; que par une mise en garde en date du 9 septembre 2009, la SAS RIDORET MENUISERIE n'a fait que rappeler a nécessité : « d'assurer à minima une productivité normale » ; que malgré cette mise en garde, la situation a continué à se dégrader pour atteindre une perte de 6.524,34 € à fin décembre 2009 ; que de surplus, des pertes de temps dues à des discussions avec les autres compagnons des entreprises du chantier de l'hôpital de ST MARTIN DE RE ont été constatées, la SAS RIDORET MENUISERIE n'a fait que rappeler à Monsieur Patrice X... qu'il n'avait tenu aucun compte de la mise en garde du 9 septembre 2009 en lui signifiant une sanction de mise à pied de trois jours en date du 1er février 2010, considérant que cette situation ne pouvait perdurer ; que la mise à pied en date du 1er février 2010 n'a eu aucun effet et n'a entraîné aucune amélioration quant à la productivité et à la motivation de Monsieur Patrice X..., la SAS RIDORET MENUISERIE a renouvelé une sanction de mise à pied de trois jours en date du 30 mars 2010 ; qu'en conséquence, Monsieur Patrice X... sera débouté de sa demande d'annulation de la mise en garde du 9 septembre 2009, ainsi que des mise à pied en date du 1er février 2010 et du 30 mars 2010 ; sur le licenciement, que la SAS RIDORET MENUISERIE a mis en place depuis de nombreuses années un système d'analyse de temps de pose ; que l'analyse de fonction gestion de pose a été formalisée le 18 novembre 2003 et a régulièrement fait l'objet d'adaptation notamment le 13 février 2006, le 26 janvier 2007 et le 20 juin 2008 ; que ce logiciel visant à établir les temps unitaires de pose n'était pas spécifique à Monsieur Patrice X..., mais s'appliquait à l'ensemble des poseurs ; que de par son contrat de travail, Monsieur Patrice X... était engagé à respecter cette procédure ; que Monsieur Patrice X... n'a fait l'objet d'aucun traitement discriminatoire, que les objectifs fixés étaient transparents et tout à fait réalistes dès l'instant que ses collègues de travail n'éprouvaient aucune difficulté à les atteindre ; qu'aucune mise en garde ou mise à pied n'a fait l'objet de la moindre contestation de la part de Monsieur Patrice X... ; que Monsieur Patrice X... n'apporte à aucun moment le moindre argument susceptible de remettre en cause la légitimité de son licenciement ; que de surplus, le licenciement de Monsieur Patrice X... intervient après différentes interventions de la SAS RIDORET MENUISERIE afin que la situation puisse s'améliorer et ce, sur une période d'alerte suffisamment longue ; qu'en conséquence, le licenciement de Monsieur Patrice X... sera déclaré fondé et reposé sur une cause réelle et sérieuse ;

1°) ALORS QUE l'insuffisance de productivité ne constitue pas en soi une faute disciplinaire ; qu'il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats procèdent d'une faute imputable au salarié ; que pour écarter la demande en annulation des deux mises à pied des 1er février et 30 mars 2010, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que ces sanction sont motivées par la faiblesse de la productivité du salarié ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, sans constater que l'insuffisante productivité procédait d'une mauvaise foi délibérée du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge a le pouvoir d'apprécier dans tous les cas où une sanction disciplinaire, autre qu'un licenciement, est prononcée, si elle est proportionnée à la faute commise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les mises à pied disciplinaire des 1er février et 30 mars 2010 n'étaient pas disproportionnées au regard des prétendues faits imputés à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1333-2 du code du travail ;

3°) ALORS QUE M. X... faisait valoir, dans ses conclusions déposées à l'audience et reprises oralement, que la société Ridoret Menuiserie n'avait ni prévu ni défini aucune norme de production (dernières conclusions, p. 4 § 2, et p. 8, in fine), que la lettre d'engagement énonçait seulement que « des prix de tâche remis à chaque ouvrier travaillant à pose » et que « des temps alloués sont remis à chaque ouvrier travaillant à l'atelier » sans préciser de quotas ni d'objectif, de sorte qu'il ne pouvait se voir reprocher une productivité insuffisante au regard de minima de productions qui n'étaient pas établis (ibid., p. 9, § 3 et suivants) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE M. X... faisait valoir, dans ses conclusions déposées à l'audience et reprises oralement, qu' « étant affecté d'un chantier sur l'autre, il était impossible de dégager une notion de productivité compte-tenu de toute une série d'aléas (transport, conditions atmosphériques, difficultés particulières des chantiers, problèmes d'approvisionnement, etc.) » et que la notion de quota était « totalement inconcevable en matière de travaux réalisés sur des chantiers » (dernières conclusions, p. 4 § 2, et p. 10, § 2) ; qu'il ajoutait qu'il était dès lors impossible de comparer les rythmes des différents ouvriers (p. 12 , b), les salariés n'étant pas affectés sur les mêmes chantiers ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en relevant que « la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Malgré les demandes répétées qui vous ont valu plusieurs mises à pied (1er février et 30 mars 2010) et mise en garde (9 septembre 2009), votre productivité s'est encore aggravée ces derniers mois de 2.695,47 € entre mars et septembre » et en ajoutant que « de surplus, des pertes de temps dues à des discussions avec les autres compagnons des entreprises du chantier de l'hôpital de ST MARTIN DE RE ont été constatées », pour décider que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, lorsque ce grief n'était pourtant pas énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.