Chambre sociale, 6 mai 2015 — 14-10.347

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société SNT Papalino selon un contrat de travail à durée déterminée, en date du 24 avril 2006, en qualité de conducteur routier, que par courrier du 05 octobre 2007, il a démissionné de son poste de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'évaluer les heures supplémentaires et en requalification de son contrat de travail à durée déterminée d'origine en un contrat à durée indéterminée et en cause d'appel il a demandé réparation de son préjudice pour l'absence de représentation du personnel ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le contrat à durée déterminée était conforme aux règles établies, de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que faute pour l'employeur de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée, il encourt la requalification dudit contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'en se bornant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à énoncer qu'en l'état de l'avis circonstancié de l'expert comptable de la société SNT Papalino, de l'évolution du chiffre d'affaires qui démontrait une augmentation d'activité au moment même de l'embauche, le motif d'embauche de M. X..., dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à savoir un surcroît d'activité, était parfaitement justifié, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que la moyenne du chiffre d'affaires mensuel au cours des mois d'avril à juillet 2006, période de conclusion du contrat de travail à durée déterminée, était identique à celle du chiffre d'affaires mensuel le reste de l'année n'excluait pas l'existence d'un accroissement temporaire d'activité, et partant la régularité du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté, en se fondant sur le rapport de l'expert que l'évolution du chiffre d'affaires entre avril et juillet 2006 était due à la saison estivale, que chaque année, lors de la préparation de cette saison, la société SNT Papalino avait une augmentation de ses nombres de livraisons journalières de ses clients de la grande distribution ce qui entraînait des embauches à durée déterminée pour surcroît temporaire d'activité, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé un accroissement temporaire d'activité, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont définies par les conclusions respectives des parties ; que la cour d'appel en énonçant, pour condamner l'employeur à verser au salarié la seule somme de 27 339,44 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et débouter, en conséquence, ce dernier de sa demande en paiement d'un complément de rappel sur heures supplémentaires pour la période d'avril à juin 2006, que ce rappel avait été établi à partir d'enregistrements ne mentionnant pas l'identité du conducteur, de sorte qu'il n'était pas possible d'imputer au salarié lesdites heures, lorsque l'employeur ne contestait pas, dans ses écritures d'appel, que les enregistrements étaient relatifs à l'activité de l'exposant et se bornait à opposer que le complément au rapport d'expertise ne lui était pas opposable et que le défaut d'étalonnage ne lui était pas imputable, a méconnu les termes du litige et violé, en conséquence, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuves que la cour d'appel a retenu du rapport de l'expert qu'il n'est pas possible d'imputer au bénéfice du salarié l'existence d'heures supplémentaires pour cette période ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, alors, selon le moyen :

1°/ que dans sa lettre de démission du 5 octobre 2007, M. X... mentionnait qu'il avait du mal à dormir et à récupérer, « vu le travail (travailler jour puis nuit...) », qu'il ne se sentait pas de reprendre son travail dans de bonnes conditions, et que pour le moment il souhaitait mettre un terme à son contrat de travail, reprochant ainsi à son employeur son rythme de travail ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la rupture du contrat d