Chambre sociale, 6 mai 2015 — 14-10.672

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Cass. Soc., 5 avril 2012, n° 10-21. 145), que M. X... a été engagé le 5 août 1998 par la société Casino Guichard-Perrachon en qualité de directeur des activités françaises de supermarchés et de supérettes du groupe Casino, membre du comité exécutif du groupe Casino, que par avenant du 28 août 2001, il était notamment convenu entre les parties l'attribution d'une indemnité à titre de clause pénale pour le cas où une fonction de Directoire ou équivalent n'était pas créée ou proposée avant le 30 septembre 2002 ; qu'il a démissionné le 26 décembre 2005 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1152 et 1147 du code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts au salarié, l'arrêt retient que le non-respect par la société Casino Guichard-Perrachon de ses engagements contractuels relatifs au paiement de l'indemnité de rupture a causé au salarié un préjudice moral ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'application de la clause pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Casino Guichard-Perrachon à payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Casino Guichard-Perrachon et autre

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur X... la somme de 1 219 592, 94 euros en exécution de l'avenant signé le 28 août 2001, d'AVOIR condamné l'exposante aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « M. X... a été engagé le 5 août 1998 par la société Casino Guichard-Perrachon en qualité de directeur des activités françaises de supermarchés et de supérettes du groupe Casino, membre du comité exécutif du groupe Casino. Par avenant du 28 août 2001, il était notamment convenu entre les parties : " Dans l'hypothèse où vous seriez amené à quitter notre société à notre initiative, nous nous engageons irrévocablement à vous proposer une indemnité transactionnelle de 4 millions de francs si cette rupture de notre fait intervient avant le 1er novembre 2001, de 6 millions de francs si elle intervient entre le 1er novembre 2001 et le 30 septembre 2002 et de 8 millions de francs à compter de cette dernière date. Si d'aventure une fonction de Directoire ou équivalent n'est pas créée ou proposée avant le 30 septembre 2002, vous pourrez quitter la société de votre seule initiative et percevoir l'indemnité transactionnelle de rupture de 8 millions de francs... " ; M. X... a, par courrier du 26 décembre 2005, informé la société Casino Guichard-Perrachon de sa décision de " quitter le groupe Casino dans le cadre des dispositions contractuelles prévues ". Par jugement du 31 juillet 2007, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés Casino GUICHARD-PERRACHON et DISTRIBUTION CASINO FRANCE. Par arrêt du 08 juin 2010, statuant sur l'appel interjeté par M. Y... X..., la cour d'appel de PARIS ; a confirmé ce jugement sauf pour ce qui concerne l'indemnité de rupture et, statuant à nouveau, a condamné la société CASINO à lui payer la somme de 600 000E à titre d'indemnité de rupture avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt. La cour a ordonné en outre la capitalisation des intérêts et rejeté les autres demandes. La société CASINO GUICHARD-PERRACHON a été condamnée aux entiers dépens. Saisie d'un pourvoi par M. X..., la Cour de Cassation a, par arrêt du 5 avril 2012 : Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a réduit à la somme de 600 000 euros le montant de la clause pénale due par la société Casino Guichard-Perrachon à M. X... au titre de l'indemnité de rupture contract