Chambre sociale, 6 mai 2015 — 14-10.781
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 novembre 2013), que M. X... a été engagé, en qualité d'électricien, le 3 novembre 2008, par la société SNEF, qu'il a été licencié pour faute grave le 9 mars 2011, son employeur lui reprochant des propos tenus dans deux articles parus sur un site internet, « miroir social » ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses indemnités à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un abus de la liberté d'expression le fait pour un salarié de mettre en ligne, sur un site Internet accessible à des personnes étrangères à l'entreprise, un article imputant à l'employeur des faits graves, non établis, en usant de termes excessifs ; que dans l'article mis en ligne le 14 février 2011, sur le site internet Miroir social, accessible à des personnes étrangères à l'entreprise, M. X... affirmait que l'un de ses collègues de travail avait été « sanctionné pour avoir soi-disant mal répondu à son chef d'équipe, motif monté de toutes pièces », celui-ci résidant dans la circonstance que ce « jeune salarié avait osé revendiquer l'application du code du travail », et précisait qu'en participant à une réunion de négociation qui s'était tenue avec le directeur régional, lui et ses collègues avaient subi « chantage et menaces déguisés » ; qu'en déclarant le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, motif pris « que le fait pour un salarié de s'interroger, dans le cadre d'une situation de conflit, sur le licenciement d'un de ses collègues n'excède pas la liberté d'expression dont il doit jouir », quand l'article litigieux, qui imputait à la société SNEF des faits graves non étayés en usant de propos excessifs, caractérisait un abus de la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que le salarié est tenu à une obligation de loyauté envers son employeur ; qu'en jugeant que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de la liberté d'expression du salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la teneur de l'article mis en ligne par M. X... le 14 février 2011 ne caractérisait pas un manquement de ce dernier à son obligation contractuelle de loyauté envers la société SNEF, justifiant la sanction prise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que l'exercice de la liberté d' expression des salariés en dehors de l'entreprise ne peut justifier un licenciement que s'il dégénère en abus ;
Et attendu qu'ayant retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, que le fait pour un salarié de s'interroger, dans le cadre d'une situation de conflit et par la voie d'un site internet revêtant un caractère quasiment confidentiel, sur le licenciement de l'un de ses collègues, sans que les propos incriminés soient injurieux ou vexatoires, n'excédait pas les limites de la liberté d'expression, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SNEF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société SNEF
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société SNEF à payer à M. X..., salarié, la somme de 4.172 €, outre les congés payés, à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées et non réglées, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2011 ;
AUX MOTIFS QU' il n'est pas contesté que les salariés se rendaient à l'agence de Loudeac avant 8 h, et en tout cas suffisamment tôt pour être sur le chantier du jour à 8 h ; que donc ils étaient entre l'heure d'arrivée à l'agence et 8 h à la disposition de l'employeur qui leur indiquait le lieu où ils devaient se rendre et leur fournissait le matériel nécessaire ; que si l'employeur soutient qu'il ne s'agissait là que d'une possibilité offerte aux salariés de bénéficier d'un transport gratuit, il n'a jamais indiqué que les salariés étaient informés du lieu où se situait le chantier du jour ou rappelé que le transport avec un véhicule personnel était indemnisable, que dès