Chambre sociale, 6 mai 2015 — 13-27.688
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2013), que M. X..., engagé par la société de location de véhicules Car Away en qualité d'opérateur préparation de véhicules le 6 février 1995, a été licencié pour des raisons économiques le 12 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre de rappel de salaires sur la période du 1er avril 2007 au 12 janvier 2010 et de rappel d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la qualification attribuée au salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées par le salarié et comparer ces fonctions à la définition conventionnelle de la qualification revendiquée par le salarié ; que, selon la définition conventionnelle des différents échelons, l'échelon 12 de la catégorie « ouvriers-employés » est, pour le salarié titulaire d'une qualification de branche et qui organise son travail sous sa responsabilité, « l'échelon de référence du professionnel expert dans sa technique », qui « permettra également d'accueillir les salariés qui auront acquis une qualification spécifique sur des technologies nouvelles particulièrement complexes », étant entendu que le salarié doit être titulaire d'une qualification de branche ; qu'en l'espèce, les fonctions décrites dans la fiche de poste de M. X..., dont ce dernier ne contestait pas les énonciations, consistaient à assurer la préparation et l'entretien de véhicules pour la vente et la location, ainsi que l'entretien des locaux de l'agence où il travaillait ; qu'en lui attribuant néanmoins l'échelon 12, en se bornant à relever que la lettre de licenciement évoque un poste de responsable d'atelier, que la fiche de poste fait état de qualités de « gestion d'équipe » et que l'inspecteur du travail a relevé une incohérence entre la classification attribuée au salarié et ses fonctions, sans faire ressortir que M. X... aurait acquis une expertise particulière dans une technique quelconque ou une qualification spécifique sur des technologies nouvelles et complexes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3. 02 et 3. 03 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du 15 janvier 1981 ;
2°/ que lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la qualification attribuée au salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées par le salarié ; que selon la fiche de poste remise à M. X..., le 1er avril 2007, lors de sa mutation au sein de l'agence de Brétigny-sur-Orge, ses fonctions consistaient uniquement à assurer la « préparation des véhicules neufs », l'« entretien des véhicules en retour de location », la « préparation à la vente des véhicules d'occasion », et l'« entretien des locaux » ; que la société Car Away soulignait en outre que M. X... travaillait seul, avec et sous l'autorité d'un chef d'agence, au sein de l'agence de Brétigny-sur-Orge ; qu'en se fondant sur la mention de cette fiche de poste qui faisait état, parmi les compétences requises, de « qualités dans la gestion d'équipe » et de la mention, dans la lettre de licenciement, d'un poste de « responsable d'atelier », sans constater que M. X... aurait effectivement assuré la gestion d'une équipe ou assumé la responsabilité d'un atelier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3. 02 et 3. 03 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du 15 janvier 1981 ;
3°/ qu'en l'absence de dispositions conventionnelles qui organisent une progression régulière du positionnement du salarié dans la grille de classification ou attribuent une qualification en fonction de l'ancienneté, l'ancienneté du salarié ne suffit pas, à elle seule, à déterminer sa qualification ; qu'en se fondant également sur l'ancienneté du salarié dans l'entreprise pour lui attribuer l'échelon le plus élevé de la classification « ouvriers-employés », cependant que ni la définition conventionnelle de cet échelon, ni les dispositions conventionnelles qui définissent les modalités de classement des salariés dans les différents échelons, ne déterminent le positionnement du salarié dans la grille de classification en fonction de son ancienneté, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3. 02 et 3. 03 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du 15 janvier 1981 ;
Attendu cependant que selon l'article 3. 02 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile la classification à l'échelon 12 est reconnue notamment au professionnel expert dans sa technique ;
Et attendu qu'ayant constaté que le salarié, responsable d'atelier, assurait des fo