Chambre sociale, 6 mai 2015 — 13-28.485
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 octobre 2013), que M. X..., engagé par M. Y... en qualité de vendeur par contrat de travail à durée déterminée, a été licencié avant le terme de son contrat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer au 19 septembre 2013 la liquidation de l'astreinte prononcée par le bureau des référés du conseil de prud'hommes de Rouen le 15 juin 2010, alors, selon le moyen, que l'astreinte même définitive est liquidée par le juge de l'exécution sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; que la cour d'appel, qui n'était saisie que de la contestation du licenciement de M. X... et des heures supplémentaires alléguées par celui-ci, n'était pas compétent pour liquider à la demande du salarié une astreinte ordonnée en référé et devait soulever d'office son incompétence ; qu'en estimant qu'il lui appartenait dans le cadre de l'actuelle procédure de statuer sur la liquidation de l'astreinte, elle a excédé ses pouvoirs et violé les articles 35 et 36 de la loi du 9 juillet 1991, devenus les articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et qui est juridiction d'appel tant du juge de l'exécution que du conseil de prud'hommes, avait compétence pour statuer sur la liquidation de l'astreinte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 3 000 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat à durée déterminée de M. X... était abusive et d'avoir condamné M. Y... à payer à M. X... les sommes de 6. 303, 90 € à titre de rappel de salaire de novembre 2009 à avril 2010 en ce compris la période de mise à pied à titre conservatoire à compter du 2 avril 2010, de 2. 214 € à titre d'indemnité de fin de contrat, de 2. 101, 30 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux salaires dus jusqu'au 30 juin 2010 et de 2. 120, 31 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1243-1 du code du travail dispose que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'en droit, la faute grave doit être une faute personnelle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations résultant du contrat ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que la charge de la preuve repose sur l'employeur ; qu'en l'espèce, M. Y... fait à M. X... quatre griefs, à savoir une soustraction frauduleuse de numéraire, des anomalies dans la gestion des recettes journalières, des anomalies constatées dans la gestion de l'approvisionnement en marchandises et une réticence abusive à communiquer les codes d'accès informatiques de l'entreprise ; que l'intimé les conteste tous ; qu'à l'appui de ses prétentions, M. Y... ne verse aux débats, en tout et pour tout, que sa plainte en date du 30 mars 2010 devant les fonctionnaires du commissariat de police de Rouen, qui ne reflète que sa version des faits ; que la preuve des faits n'étant pas rapportée, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur est abusive, ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges ; que dès lors, l'appelant devait verser à M. X... son salaire jusqu'au mois d'avril 2010, en ce compris le mois de mise à pied conservatoire ; que contrairement à ce qu'il soutient, la décision de la cour d'appel de Rouen du 25 mai 2011 ne constitue pas un titre exécutoire lui interdisant de solliciter cette condamnation dans le cadre de la présente instance, cet arrêt ayant uniquement fixé une provision à valoir sur la créance de M. X... à son égard ; que M. Y... ne conteste pas, par ailleurs, devoir régler à son ancien salarié la somme de 2. 101, 30 € à titre de dommages et