Chambre sociale, 6 mai 2015 — 13-28.803

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., Pôle emploi et la société Finalys ont signé une convention de formation de commercial du 3 mars au 6 juin 2009 ; que Mme X..., ayant poursuivi une activité de représentation sans contrat écrit postérieurement à la fin de son stage, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 novembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 1235-2 du code du travail ;

Attendu que l'indemnité prévue par l'article précité ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement ;

Attendu que l'arrêt, après avoir dit que le manquement de l'employeur à ses obligations justifiait que la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le condamne à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail avait été rompu par une prise d'acte du salarié et non par un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Finalys environnement à verser la somme de 200 euros à Mme X... à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 29 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Finalys environnement.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que madame Bénédicte Y... était liée à la société FINALYS ENVIRONNEMENT par un contrat à durée indéterminée de VRP à compter du 4 juin 2009, d'AVOIR condamné en conséquence la société FINALYS à payer à madame Y... : - au titre de rappel de rémunération, commissions et rémunération minimale, la somme de 11.345,40 € brut, - au titre de l'indemnité compensatrices de congés payés la somme de 1.134,54 € brut, et d'AVOIR condamné la société FINALYS à payer à madame Y... la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société FINALYS aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QU'« Il résulte des dispositions de l'article L.7313-3 du Code du travail que toute personne exerçant une activité de représentation commerciale au service d'un employeur est, en l'absence de contrat écrit, présumé satisfaire aux conditions du statut d'ordre public de VRP. Il s'agit toutefois d'une présomption simple et le prétendu employeur est admis à rapporter la preuve que le représentant ne satisfait pas aux conditions énoncées par l'article L.7313-3 du Code du travail qui définissent comme VRP toute personne : - qui travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, - exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant, - ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel, - est liée à l'employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter et le taux des rémunérations. Il convient donc tout d'abord de rechercher si après l'expiration de son stage « action de formation préalable au recrutement » d'une durée de trois qui a expiré le 3 juin 2009, Mme Y... a continué à exercer une activité de représentant commercial pour la société Finalys. À cette fin, Mme Y... produit aux débats : - quatre attestations de maires des communes de Velleguindry-et-Levrecey (Haute-Saône), Seveux (Haute-Saône), Bize (Haute-Marne) et Fresnes-sur-Apance) déclarant qu'ils ont eu des rencontres professionnelles avec Mme Y..., en tant que représentante de la société Finalys pour la restructuration des cimetières de leurs communes, respectivement les 25 juin 2009