Chambre sociale, 6 mai 2015 — 13-28.832
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé au sein d'une entreprise de l'audiovisuel public en 1973, a démissionné en avril 1991 ; que la relation de travail s'est poursuivie par une succession de contrats à durée déterminée jusqu'au 9 juin 2009 ; qu'en janvier 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le pourvoi principal du salarié :
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification de l'ensemble des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein et en conséquence de rejeter sa demande de rappel de salaire pour les années 2005 à 2009, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur qui conteste la présomption de contrat de travail à temps complet résultant de l'absence d'écrit ne doit pas seulement prouver que le contrat était à temps partiel mais, d'une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en retenant que le contrat de travail de M. X... était à temps partiel sans constater qu'une durée de travail avait été convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ;
2°/ que l'employeur qui conteste la présomption de contrat de travail à temps complet résultant de l'absence d'écrit ne doit pas seulement prouver que le contrat était à temps partiel mais, d'une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en décidant que le contrat de travail était à temps partiel au motif que M. X... ne s'est pas tenu en permanence à la disposition de la société France télévisions et n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler pour la société France télévisions sans rechercher si, comme le salarié le faisait valoir , il n'avait pas refusé le moindre contrat proposé par la société France télévisions qui lui imposait au contraire des périodes de carence entre deux contrats, décidant unilatéralement du nombre de jours de travail qu'il avait le droit d'accomplir et, le laissant dans l'impossibilité de prévoir le nombre de jours de travail hebdomadaires ou mensuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que pour dire que M. X... ne s'est pas tenu en permanence à la disposition de la société France télévisions et n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler pour la société France télévisions, la cour d'appel a retenu le fait que M. X... a travaillé pour d'autres employeurs, le fait qu'il n'a pas travaillé tous les jours de l'année, et le fait qu'il était parfois plus de dix jours sans travailler ; que M. X... faisait pourtant valoir expressément dans ses conclusions qu'« aucun document, aucun élément n'est fourni par l'employeur permettant au salarié de prévoir à l'avance quels étaient ses jours de travail » qu'il « ne recevait jamais ses CDD à l'avance » que « tant qu'il n'avait pas son contrat, il n'avait aucune certitude de travailler, pour la raison que les « dates » de travail pouvaient être annulées à tout moment. De même, des jours de collaboration pouvaient être ajoutés au contrat initial sans délai de prévenance. Le concluant n'avait aucune maîtrise sur l'organisation de ses périodes d'activité ni la moindre visibilité sur ses périodes d'inactivité et devait donc faire preuve d'une disponibilité permanente » ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen par lequel le salarié invoquait l'imprévisibilité de ses dates de travail ce qui lui imposait d'être disponible en permanence pour son employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que pour dire que M. X... ne s'est pas tenu en permanence à la disposition de la société France télévisions et n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler pour la société France télévisions, la cour d'appel a retenu le fait que M. X... a travaillé pour d'autres employeurs, le fait qu'il n'a pas travaillé tous les jours de l'année, et le fait qu'il était parfois plus de dix jours sans travailler ; que M. X... faisait pourtant valoir expressément dans ses conclusions que ses contrats de travail contenaient une clause d'exclusivité ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque