Chambre sociale, 6 mai 2015 — 14-10.759
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait dont elle a pu déduire l'existence de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail ;
Sur les premier, deuxième, troisième moyens et sur le quatrième moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 562 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande tendant à confirmer la condamnation de la société au versement de la provision sur les commissions dues allouée par ordonnance de référé en date du 16 décembre 2011 du président du conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, a excédé ses pouvoirs ;
Qu'en confirmant l'ordonnance précitée, elle a violé le texte susvisé ;
Attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il confirme la condamnation de la société au versement de la provision sur les commissions dues allouée par ordonnance de référé en date du 16 décembre 2011 du président du conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, l'arrêt rendu le 29 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le statut de VRP ne pouvait s'appliquer à M. X... et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages et intérêts, indemnités de préavis, congés payés sur préavis et indemnité spéciale de rupture de VRP ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L. 7311-3 du code du travail, sur le statut de VRP, aux termes de l'avenant en date du 28 avril 2008 modifiant les fonctions de l'appelant, celui-ci était principalement chargé du développement, de l'animation et de la formation d'un réseau de distribution sur un secteur défini, devait assurer la prospection et le développement des ventes directes sur le secteur en complément des ventes indirectes, l'animation des activités commerciales et promotionnelles des produits de la société, participait enfin à la gestion du portefeuille, du suivi administratif, du chiffre d'affaires, de la marge et des statistiques ; que les termes du contrat ne font pas apparaître que l'appelant avait une activité exclusive de représentation ; qu'en outre, ce dernier ne démontre nullement, par la production de pièces, qu'il négociait les prix, prenait en direct des commandes et concluait des ventes ; que la liste des tarifs qu'il communique fait apparaître qu'il n'avait aucune liberté dans la détermination des prix des chargeurs compacts, des mini ou micro pelles, dont les éventuelles ristournes ou remises étaient précisément encadrées par la société ; que cette absence de liberté est d'ailleurs confirmée par le courrier de prise d'acte adressé par l'appelant à son employeur le 14 mars 2012 dans lequel il est fait état de prix plancher imposés pour la détermination des remises ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des pièces versées aux débats que si M. X... avait bien une fonction de développer et prospecter des clients, animer un réseau et participer à la gestion d'un portefeuille sur un secteur donné et qu'à ce titre il percevait une rémunération fonction de taux de commission, il n'en est pas de même pour les missions de prise de commandes, envoyées directement à la société, et de négociation des prix, fixés par la direction, conditions à respecter pour disposer d'un contrat de VRP ; qu'en l'espèce, le conseil constate que M. X... sollicitait les prix auprès d'une personne de la société et qu'il ne respectait pas les conditions de règlement en vigueur dans l'entreprise ; qu'il adressait un mail