Chambre sociale, 6 mai 2015 — 13-17.229
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 27 janvier 2003 par la société Matsushita Electric Works France, aux droits de laquelle se trouve la société Panasonic Electric Works Sales Western Europe. BV ; qu'à la suite d'arrêts maladie, la salariée, qui avait saisi la juridiction prud'homale, a été déclarée inapte, puis licenciée le 17 septembre 2012 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit l'absence de sérieux de la recherche de reclassement ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas effectué de préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de préavis est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt rendu le 7 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Panasonic Electric Works Sales Western Europe. BV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Panasonic Electric Works Sales Western Europe. BV et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Panasonic Electric Works Sales Western Europe. BV.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société PANASONIC ELECTRIC WORKS SALES WESTERN EUROPE BV à lui payer diverses sommes au titre des heures supplémentaires de 2004 à 2009 et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En outre, l'absence d'autorisation préalable des heures supplémentaires n'exclut pas en soi un accord tacite de l'employeur. En l'espèce, il n'est pas contesté que les horaires de travail de Mme X... étaient les suivants : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Au soutien de sa demande Mme X... verse aux débats : - un tableau récapitulatif des heures supplémentaires pour les années 2004 à 2009, mois par mois et jour par jour -des travaux effectués par Mme X... horodatés, dont il résulte qu'ils ont été établis le plus souvent après 18h00, alors que la fin de journée de la salariée se situe à 17h30 du lundi au jeudi et à 16h30 le vendredi, même s'il prend en compte le battement de 30 minutes, invoqué par l'employeur au terme duquel, selon lui aucune heure supplémentaire ne peut être prise en compte en deçà de 18h00. - le rapport mensuel établi le 3 avril 2006 par M. Y..., directeur de la succursale en France et supérieur hiérarchique de Mme X... dans lequel il est énoncé que le service comptabilité a " même travaillé ce week-end ". Il ressort de ces éléments sérieux, que la cour retient, en l'absence de contestations sérieuses de la part de la société Panasonic BV, que Mme X... étaye valablement