Chambre sociale, 6 mai 2015 — 13-22.211
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mai 2013), que Mme X... a été engagée le 3 août 2005 par la société Impek, aux droits de laquelle vient la société Goulpek, en qualité de serveuse ; qu'en arrêt de travail à compter du 11 juin 2009, elle a été déclarée, le 8 octobre 2009, au terme de deux examens médicaux, inapte à tous postes dans l'entreprise par le médecin du travail ; que, licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 novembre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, pris en ses autres branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer un rappel de salaire et de congés payés ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ que si les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement, les parties au contrat de travail à temps partiel demeurent libres de convenir, par avenant audit contrat, d'un travail à temps plein pour une durée déterminée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la condamnation à une indemnité pour travail dissimulé suppose que soit caractérisé l'élément intentionnel ; qu'en condamnant la société Goulpek au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sans caractériser l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3123-17 du code du travail que le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ; qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, ayant estimé que la preuve était rapportée d'une durée du travail dépassant largement le contingent d'heures complémentaires autorisées et constaté que l'avenant au contrat de travail du 1er juin 2006 portait la durée du travail à 39 heures pour les mois de juin et juillet 2006, en a exactement déduit que l'employeur devait s'acquitter d'un rappel de salaire sur la base d'un travail à temps complet ;
Attendu, d'autre part que la cour d'appel, ayant retenu que l'employeur ne pouvait ignorer l'amplitude des horaires effectués par la salariée et que c'était de façon délibérée qu'il s'était abstenu de mentionner sur les bulletins de paye la totalité des heures réalisées par l'intéressée, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de non-respect du principe de la contradiction, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence de sérieux, invoquée par la salariée, de la recherche de reclassement effectuée par l'employeur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Goulpek aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Goulpek et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Goulpek
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL GOULPEK au paiement des sommes de 11.289,46 euros, 1.128,95 euros et 10.500 euros à titre de rappel de salaires, de congés payés y afférents et d'indemnité pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS QUE Madame X... sollicite un rappel de salaire pour la période de novembre 2005 à février 2007 au motif qu'elle n'a jamais signé l'avenant à son contrat de travail du 1er novembre 2005 réduisant ses horaires à 18 heures par semaine ; qu'indépendamment du fait que cet avenant, ainsi que celui du 1er juin 2006, qui portait la durée du travail à 39 heures par semaine pour les mois de juin et juillet 2006 n'ont pas été produits en première instance et qu'il est permis de s'interroger sur l'authenticité de ceux communiqués devant la Cour que Madame X... conteste avoir signé, force est de consta