Chambre sociale, 6 mai 2015 — 13-25.089
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1969 par la société anonyme de la Raffinerie des Antilles (Sara) en qualité d'opérateur, a pris sa retraite le 31 janvier 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de compléments de salaire et de congés payés afférents à des périodes d'arrêt maladie en application d'un accord d'entreprise du 6 février 1990, de dommages-intérêts pour défaut de versement d'indemnités au titre d'un régime particulier de prévoyance, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du défaut de transmission des documents nécessaires au versement de ces indemnités, ainsi que la remise de documents de régularisation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une somme la condamnation de l'employeur à payer un rappel de salaire pour la période du 25 janvier 2008 au 25 janvier 2010, alors, selon le moyen :
1°/ que le bulletin de salaire en date du 1er août 2010 comporte la régularisation de salaires pour la période du 1er novembre 2008 au 1er septembre 2009 pour un montant de 49 565,45 euros bruts, soit 41 201,74 euros nets ; que la cour d'appel, qui a indiqué que, par bulletin de paie du 1er août 2010 et virement en date du 28 août 2010, la société Sara s'était acquittée des sommes dues à M. X... pour la période du 1er mars 2008 au 25 septembre 2009, a dénaturé le bulletin de salaire qu'elle a visé et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en application de l'article 7.2 de l'accord de l'entreprise Sara, après un an de travail effectif dans l'entreprise, en cas de maladie ou accident de travail dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements mensuels seront payés à plein tarif durant les six premiers mois et à demi-tarif pendant les six mois suivants ; dans le cas où la maladie se prolongerait, les appointements mensuels seront payés à 1/3 du tarif pendant six mois ; chacune des périodes de six mois sera augmentée d'un mois par cinq années d'ancienneté ; l'ancienneté qui détermine le droit de l'intéressé étant celle acquise au moment de l'arrêt de travail ; la durée de la période d'indemnisation correspondant à l'ancienneté acquise au moment de l'arrêt de travail est diminuée le cas échéant de la durée des périodes de maladie indemnisées pendant les douze mois antérieurs ; que la cour d'appel, qui a énoncé qu'il convenait de diminuer de la période d'indemnisation correspondant à l'ancienneté acquise au 25 janvier 2008, jour de l'arrêt de travail, les périodes d'arrêt maladie intervenus à compter du 25 janvier 2007, et qu'il n'était pas justifié que l'employeur avait fait une application erronée de l'accord collectif, sans s'expliquer, comme cela lui était demandé dans les conclusions de M. X..., sur le fait que l'employeur avait calculé l'indemnisation à compter du 25 janvier 2007, et non pas à compter du 25 janvier 2008, date de l'arrêt de travail, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'il résulte des conclusions des deux parties qu'entre le 25 janvier 2008 et le 25 janvier 2007, le salarié a été en arrêt de maladie du 25 septembre 2006 au 22 mars 2007 et du 22 mai 2007 au 22 novembre 2007 ; que la cour d'appel, qui a énoncé que le salarié avait été en arrêt maladie entre le 25 janvier 2007 et le 19 novembre 2007, a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation ; que la cour d'appel, qui a énoncé qu'il n'était pas démontré que l'employeur avait fait une application erronée des dispositions de l'article 7.2 de l'accord d'entreprise, a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation, que le bulletin de paie du 1er août 2010 emportait régularisation de salaire pour la période du 1er mars 2008 au 25 septembre 2009, la cour d'appel, qui a pris en considération tant l'ancienneté du salarié que les périodes d'arrêt maladie survenues pendant les douze mois précédant l'arrêt de travail du 25 janvier 2008, a, sans modifier l'objet du litige ni inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen de ce pourvoi, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond, qui, sans dénaturation, ont apprécié les éléments de fait et de preuve produits devant eux ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cass