Chambre sociale, 6 mai 2015 — 13-26.771
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 septembre 2013) que M. X... a été engagé le 30 avril 2003 en qualité de carreleur par M. Y... ; que victime d'un accident de parapente le 22 avril 2010, il a été en arrêt de travail jusqu'en octobre 2010 ; qu'il a été licencié le 25 août 2010 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé et de le débouter de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la nécessité d'un remplacement définitif n'est établie que par une nouvelle embauche par contrat à durée indéterminée, ce qui n'est précisément pas le cas lorsque l'employeur a réussi à faire « remplacer » le salarié malade par un salarié embauché sous contrat à durée déterminée, qui plus est en sus d'un recours massif à la sous-traitance ; que pour juger que la condition tenant au remplacement définitif de M. X... était remplie, la cour d'appel a affirmé que M. Z... a été embauché le 3 septembre par un contrat à durée indéterminée, succédant à un contrat à durée déterminée depuis le 14 juin 2010 ; qu'en montrant ainsi qu'il était possible de remplacer temporairement M. X... pendant son absence et qu'il n'y avait donc pas eu de nouvelle embauche en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;
2°/ que, pour que l'employeur puisse se prévaloir de la nécessité de pérenniser l'emploi du remplaçant par la transformation d'un contrat à durée à déterminée en un contrat à durée indéterminée, encore faut-il que le salarié recruté à l'origine en contrat à durée déterminée l'ait été pour remplacement et non pour faire face à un surcroît exceptionnel de travail ; que pour juger que la condition tenant au remplacement définitif de M. X... était remplie, la cour d'appel a affirmé que M. Z... a été embauché le 3 septembre par un contrat à durée indéterminée, succédant à un contrat à durée déterminée depuis le 14 juin 2010 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait M. X... dans ses conclusions, sans être contesté, que M. Z... n'avait pas été embauché en contrat à durée déterminée pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
3°/ que les perturbations graves dans le fonctionnement de l'entreprise doivent être effectivement dues à l'absence du salarié, peu importe que cette dernière ait causé une simple gêne à l'entreprise ; que l'employeur ayant lui-même admis qu'il y avait un surcroît temporaire d'activité, notamment en recrutant M. Z... pour un tel motif, la cour d'appel aurait dû alors rechercher si le recours massif à la sous-traitance, les retards subis, les différentes perturbations objectives graves n'étaient pas dus à une augmentation importante des commandes, plutôt qu'à la seule absence de M. X... ; qu'en s'abstenant de toute recherche dans ce sens alors qu'elle a elle-même admis que l'absence prolongée de M. X... avait seulement causé une gêne objective à l'entreprise, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
4°/ qu'en affirmant que le licenciement de M. X... est fondé et que, par conséquent, l'indemnité de préavis n'est pas due, et que sa demande de dommages-intérêts est infondée, l'arrêt de la cour d'appel sera censuré sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les absences longues et répétées du salarié avaient entraîné des perturbations importantes dans l'entreprise et constaté la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif de ce salarié et la réalité, à une date proche du licenciement, de l'embauche en contrat à durée indéterminée du salarié remplaçant, la cour d'appel, a, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, tiré les conséquences légales de celles-ci et légalement justifié sa décision de débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu que le rejet des trois premières branches rend sans portée la quatrième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. X... était