Chambre sociale, 6 mai 2015 — 13-21.689

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mai 2013), que M. X..., engagé le 15 décembre 1977 et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur de magasin au sein de la société DBA Saint-Herblain, a été licencié le 29 septembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre tant de la rupture que de l'exécution du contrat de travail ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, d'une part que sur les trois postes en reclassement proposés au salarié, deux n'étaient pas conformes aux préconisations du médecin du travail, et que celui d'agent administratif à temps partiel, qui n'était pas en rapport avec les capacités du salarié, n'avait pas été créé contrairement aux affirmations de l'employeur, d'autre part que celui-ci ne justifiait pas de l'impossibilité de reclassement au sein du groupe, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le deuxième moyen étant écarté, le troisième est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DBA Saint-Herblain aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société DBA Saint-Herblain.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la Société DBA SAINT HERBLAIN à lui verser les sommes de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, de 15.634 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1.563,40 € au titre des congés payés afférents et de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE la relation de travail litigieuse est soumise à la Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; que par lettre recommandée du 29 septembre 2009, son licenciement lui était notifié en raison de son inaptitude physique constatée par le médecin du travail au terme des visites du 29 juin 2009 et 16 juillet 2009 en lui précisant que son reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible après des recherches infructueuses, le salarié n'ayant pas fait part de ses souhaits après les courriers des 20 août et 14 septembre 2009 et alors qu'il ne s'est pas présenté aux entretiens des 11 septembre et 24 septembre 2009 tout en rappelant qu'aucun poste n'est vacant tant en magasin qu'au siège administratif ; qu'il résulte en effet des fiches d'aptitude du médecin du travail des 29 juin 2009 et 16 juillet 2009 que Monsieur X... est inapte définitivement au poste de directeur ainsi qu'à tous autres postes à l'exception « d'un emploi administratif sans présence au magasin » ; que si l'employeur par lettre du 20 août 2009 lui a adressé « des propositions de reclassement en magasin ou au siège administratif de Lorient pouvant être accompagnées d'un aménagement de poste », en lui précisant que les postes susceptibles d'être vacants ou créés seraient : « directeur de magasin, statut cadre niveau 7 dont la rémunération brute mensuelle est de 2.700 €, adjoint de direction de magasin, statut agent de maîtrise niveau 5 à temps plein dont la rémunération brute mensuelle est de 1.742,31 € et agent administratif à Lorient (si un poste est créé) statut employé niveau 3, temps partiel de 25 heures par semaine pour un salaire brut de 975 € », toutefois les deux premiers postes proposés ne sont pas conformes aux préconisations du médecin du travail excluant tout emploi dans un magasin et que s'agissant du poste d'agent administratif à temps partiel, celui-ci n'est pas comparable au poste précédemment occupé par le salarié et en rapport avec ses capacités et de surcroît n'a pas été créé contrairement aux affirmations de l'employeur qui ne justifie nullement de l'impossibilité de tout reclassement au sein d'une société du groupe auquel appartient la SNC DBA SAINT HERBLAIN de sorte que la Cour ne peut que considérer qu'il n'a pas été satisfait à l'obligation de reclassement, la circonstance que le salarié n'a pas comparu aux deux entretiens fixés par l'employeur pour exprimer ses souhaits sur les postes proposés étant indifférente pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de