Chambre sociale, 6 mai 2015 — 13-25.821
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2013), que M. X..., engagé par la société Prodimed le 21 octobre 2002 en qualité d'ingénieur recherche et développement, a été déclaré, à l'issue de deux examens médicaux des 27 juillet et 12 août 2009, inapte à son poste ; que licencié le 15 septembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts au titre d'une discrimination salariale, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et qu'il lui incombe donc de rapporter la preuve d'une disparité de traitement par rapport à des salariés placés dans la même situation ; qu'en affirmant qu'en se contentant d'alléguer qu'il avait attribué les augmentations individuelles prévues par l'accord de négociation annuelle des salaires en fonction des performances individuelles et qu'aucun salarié du service recherche et développement n'en avait bénéficié, compte tenu des performances décevantes de ce service, sans produire aucun élément à l'appui de ses allégations, l'employeur n'avait pas rapporté la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant l'exclusion de M. X... de la répartition de l'enveloppe globale de 3 % du montant des salaires de base des cadres et délégués hospitaliers du mois de décembre 2008, fixée pour les augmentations individuelles, quand il incombait au salarié de rapporter la preuve que des salariés placés dans la même situation que lui s'étaient vu octroyer une prime, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le principe d'égalité de traitement et l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas reçu d'augmentation individuelle de salaire en application de l'accord de négociation annuelle des salaires signé le 4 février 2009, quand d'autres salariés appartenant comme lui au personnel des cadres avaient reçu une telle augmentation, et ainsi fait ressortir que ce salarié rapportait la preuve d'éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'ayant ensuite constaté que l'employeur n'établissait pas l'existence d'éléments objectifs justifiant la différence de rémunération, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prodimed aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Prodimed.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société PRODIMED avait manqué à son obligation de reclassement, d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence d'AVOIR condamné la société PRODIMED à verser au salarié 65.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 33.210 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3.321 € au titre des congés payés afférents, d'AVOIR ordonné à la société PRODIMED de remettre à Monsieur X... une attestation destinée à l'assurance chômage conforme à l'arrêt, d'AVOIR condamné la société PRODIMED à rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées au salarié à concurrence de trois mois, d'AVOIR condamné la société PRODIMED à verser à Monsieur X... la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société PRODIMED aux dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS QUE «Sur le bien-fondé du licenciement : Considérant que la lettre de licenciement est rédigée comme suit : 'Vous nous avez indiqué par courrier daté du 07 septembre 2009, reçu le 10 septembre, que votre état de santé ne vous permettait pas d'assister à l'entretien concernant le licenciement envisagé à votre égard fixé au 11 septembre 2009 à 10h00. La présente à donc pour objet de porter à votre connaissance notre décision à ce sujet. En vous apportant les explications correspondantes. Le médecin du travail, à la suite des visites des 27/07/2009 et 12/08/2009 vous a déclaré inapte à votre poste act