Chambre sociale, 6 mai 2015 — 13-11.730

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 26 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée en qualité d'aide médico-psychologique par l'association Les Papillons blancs, le 12 juillet 1995 ; qu'elle a été absente pour maladie du 10 au 14 janvier 2011, puis du 24 janvier au 30 juin 2011 et du 6 au 21 octobre 2011 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, outre la rectification sous astreinte des bulletins de paie, le remboursement de frais bancaires et une somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que pour condamner l'association à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire, le jugement retient que l'employeur, subrogé dans les droits de la salariée, a perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale en ses lieu et place pour toutes les périodes de congé maladie la concernant, sans lui maintenir son salaire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier comme il y était invité, si eu égard au refus de prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle, la salariée, qui avait été en arrêt maladie pendant plus de six mois consécutifs au cours d'une même période de douze mois et sans reprise effective du travail n'avait pas eu un trop-perçu de salaire, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation du chef du dispositif qui condamne l'association à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire, entraîne par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif relatifs à la condamnation de l'association à payer à la salariée la somme de 101 euros pour frais bancaires et de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour l'association Les Papillons blancs

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'Association « LES PAPILLONS BLANCS » à payer à madame X... la somme de 2232, 02 euros bruts sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 26 décembre 2012 à titre de compléments de salaires manquants et d'AVOIR, en conséquence, débouté l'association de sa demande reconventionnelle en paiement ;

AUX MOTIFS QUE le maintien de salaire correspond à l'obligation pour l'employeur de verser un complément de salaire, au salarié absent pour maladie ou accident, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) ; qu'en cas de maintien de salaire pendant l'arrêt de travail, la subrogation permet à l'employeur de percevoir directement, en lieu et place du salarié, les indemnités journalières qui lui sont dues par la Caisse d'Assurance Maladie pour la période d'arrêt de travail ; que le maintien du salaire peut être prévu dans le cadre d'une convention collective ou d'un accord de branche ; qu'en l'espèce, il y a lieu d'appliquer la subrogation conformément aux articles 26 et 27 de la convention collective : « en cas d'arrêt de travail dû à la maladie, dûment constatée, les salariés comptant un an de présence dans l'entreprise recevront, sous déduction des indemnités journalières perçues au titre de la sécurité sociale et d'un régime complémentaire de prévoyance : «- pendant les trois premiers mois, le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité, «- pendant les trois mois suivants, le demi-salaire net correspondant à leur activité normale » ; qu'en l'espèce, l'employeur, l'Association « Les Papillons Blancs », subrogée de droit, a perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale en lieu et place de Mme Dominique X... pour toutes les périodes de congé maladie la concernant ; qu'en l'espèce, l'employeur, l'Association « Les Papillons Blancs », subrogée de droit, a l'obligation d'accomplir les démarches auprès de l'organisme de p