Chambre sociale, 6 mai 2015 — 13-24.261
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de serveuse par M. Y..., exploitant un restaurant, par contrat à durée déterminée pour la période du 14 juin au 14 juillet 2010 puis du 15 juillet 2010 au 14 janvier 2011 ; qu'invoquant l'existence d'une faute grave de l'employeur justifiant la rupture anticipée de ce contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits aux débats, la cour d'appel a relevé que la salariée s'était plainte auprès de son employeur, devant une autre salariée, d'avoir été victime d'une agression sexuelle sur son lieu de travail, qu'elle avait été examinée par son médecin traitant et placée en arrêt de travail et que son compagnon s'était rendu à la gendarmerie, puis a constaté que l'employeur s'était contenté de hausser les épaules en réponse à cette plainte ; que, sans violer le principe de la contradiction, ni encourir les griefs du moyen, elle a pu déduire de ses constatations l'existence d'une faute grave de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1243-1, L. 3243-2 et L. 1242-16 du code du travail ;
Attendu qu'après avoir retenu la faute grave de l'employeur justifiant la rupture à ses torts du contrat à durée déterminée, l'arrêt condamne celui-ci à payer à la salariée des sommes représentant des salaires qui auraient été dus jusqu'à la fin du contrat, outre les congés payés afférents et ordonne la remise des bulletins de paie conformes à la décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que les sommes versées par l'employeur, auquel la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est imputable, n'ont pas le caractère de salaire et ne doivent pas donner lieu à remise de bulletins de paie, d'autre part que la période de travail non effectuée en raison de cette rupture n'ouvre pas droit à des congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, d'une part, il condamne M. Y... à payer à Mme X... les sommes de 7 614,65 euros et de 761,46 euros qualifiées de rappel de salaire et de congés payés, d'autre part, il ordonne la remise de bulletins de paie conformes à la décision, l'arrêt rendu le 5 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR dit que la prise d'acte, par Mme X..., de la rupture de son contrat de travail était imputable à la faute grave de l'employeur et d'AVOIR condamné M. Y... à lui verser les sommes de 7.614,65 euros à titre de rappel de salaire, de 761,46 euros à titre de congés payés afférents et d'AVOIR ordonné à M. Y... la remise à Mme X... des bulletins de salaire, du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi et des justificatifs de paiement des cotisations sociales, conformes à sa décision ;
AUX MOTIFS QUE « sur la rupture, Mme Z... alors serveuse dans l'établissement, atteste avoir, le 15 août 2010, entendu Mme X... alerter leur employeur de ce qu'elle venait de se faire agresser sexuellement dans les toilettes de l'établissement et avoir constaté que ce dernier se contentait de hausser les épaules et demandait à sa salariée d'arrêter ses enfantillages et de retourner travailler ; que le médecin traitant de Mme X... a certifié quant à lui avoir recueilli, le 17 août 2010, ses doléances sur le fait qu'elle avait été victime de palpations et attouchements de la part d'un client de l'établissement et avoir constaté qu'elle pleurait en évoquant les faits bien que l'examen clinique n'ait relevé aucune lésion, ce qui l'a conduit à délivrer un arrêt de travail jusqu'au 22 août ; que M. A..., compagnon de Mme X... atteste de son côté qu'il s'est rendu à la gendarmerie le 15 août pour faire part des difficultés rencontrées par cette dernière et s'être vu indiquer que c'était à elle de faire la démarche ; qu'ainsi, en l'état d'attestations qui ne font l'objet d'aucune critique, il ne peut être contesté que, si elle ne s'est pas rendue à la gendarmerie, M