Chambre sociale, 6 mai 2015 — 13-26.109
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur n'avait pas eu connaissance du motif médical de l'absence du 14 janvier 2009 avant la notification du licenciement, a pu en déduire, sans méconnaître les termes du litige ni être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que l'absence justifiée tardivement du salarié, qui avait déjà été sanctionné pour des faits similaires le 6 octobre 2008, caractérisait une faute grave de celui-ci rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant en sa septième branche, n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le salarié ayant invoqué devant la cour d'appel l'absence d'entretien préalable, est irrecevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec cette position, relevant qu'il y avait lieu de le convoquer à un nouvel entretien pour des faits postérieurs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR DIT fondé le licenciement pour faute grave de M. X... et par conséquent, D'AVOIR DEBOUTE celui-ci de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient que son licenciement pour faute grave est nul car il était alors en arrêt de travail suite à un accident du travail. Il résulte des articles L. 1226-7 et L 1226-9 du code du travail que lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail, son contrat de travail est suspendu et qu'au cours de ces périodes de suspension, il ne peut faire l'objet d'un licenciement sauf si l'employeur justifie, soit d'une faute grave, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. L'employeur affirme qu'à la date de notification du licenciement, il n'était pas informé que le salarié se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail. Il ajoute en avoir été informé ultérieurement par un courrier de la CPCAM du janvier 2009 et reçu début février 2009, auquel était annexé l'arrêt de travail, cet organisme demandant des explications sur l'absence de déclaration de l'accident du travail. Il précise avoir contesté cet accident du travail. Or, s'il est démontré que l'employeur n'avait pas connaissance de I'arrêt de travail pour accident du travail, il ne peut lui être reproché d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail. M. X... indique avoir envoyé le certificat médical établi le 14 janvier 2009 prévoyant un arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 21 janvier 2009, le 15 janvier 2009 par lettre recommandée avec accusé de réception et affirme que l'employeur l'a reçu le 19 janvier 2009. Il est en mesure d'établir un envoi de lettre recommandée avec accusé de réception à la société MEDICA BAT le 15 janvier 2009, mais non de fournir l'accusé de réception. M. X... fait valoir également le courrier qu'il a adressé à la société MEDICA BAT par lettre recommandée datée du 30 janvier 2009, envoyée en février 2009 et reçue par l'employeur le 11 février 2009 (accusé de réception signé), dans lequel il conteste son licenciement et fait référence à « l'arrêt maladie » que l'employeur a reçu « le 19 janvier 2009 » en précisant le numéro du recommandé. Néanmoins, d'une part il n'évoque pas un arrêt de travail pour un accident du travail et d'autre part il ne produit pas l'accusé de réception du courrier censé avoir informé l'employeur de cet état de fait. Enfin, M. X... relève que l'employeur a bien reçu ce certificat médical puisqu'il l'a produit dans une autre instance concernant un autre salarié, M. Y..., licencié dans des circonstances similaires, ce à quoi l'employeur répond que la production de cette pièce a été faite au cours de l'instance qui s'est déroulée en 2010 et qu'il s'agit de l'exemplaire qu'il avait reçu de la CPCAM, sus évoqué. En conclusion, la connaissance par l'employeur d'un arrêt de travail pour accident du travail au moment de la notification du licenciement n'étant pas établie, la nullité du licenciement pour ce motif ne pouvait être prononcée le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur les motifs du licenciement : La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « vous avez été convoqué le 6 janvier 2009 à 14h00 en nos locaux situé (...). M. Directeur Administratif et Techni