Chambre sociale, 6 mai 2015 — 13-27.349

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Lidl en qualité de préparateur de commandes ; que victime d'un accident du travail, il a été placé en arrêt de travail à compter du 6 février 2010 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 8 et 23 novembre 2010, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que licencié le 17 février 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient, d'abord que l'employeur offre trois catégories de postes que sont la préparation des commandes, les postes en magasin et quelques postes administratifs dans les directions régionales, ensuite que l'aménagement du temps de travail, une éventuelle mutation et la transformation du poste précédemment occupé sont exclus, compte tenu des restrictions imposées par le médecin du travail, ces postes nécessitant de la manutention de charges lourdes ou impliquant des gestes répétitifs, que des emplois administratifs ont été proposés au salarié, lequel les a refusés comme trop éloignés de son domicile, en outre que ces postes exigeaient une bonne connaissance de la langue allemande dont il ne justifiait pas, enfin qu' il ne pouvait être reproché à l'entreprise de n'avoir pas recherché des postes à l'étranger, alors que le salarié avait clairement manifesté son souhait de se maintenir à son domicile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, doit rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel, devant laquelle le salarié invoquait l'appartenance de la société à un groupe européen, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Lidl aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lidl à payer à M. X... et au syndicat Unsa Lidl la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat Unsa Lidl

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR jugé que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, débouté l'intéressé de ses demandes indemnitaires afférentes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il importe de rappeler que Samuel X... occupait un emploi de préparateur de commande à la base LIDL de Sorigny. Cette société offre trois catégories de postes que sont la préparation de commandes, les postes en magasin, principalement ainsi que quelques postes administratifs dans les directions régionales. L'aménagement du temps de travail, une éventuelle mutation ou encore la transformation du poste précédemment occupé étaient exclus compte tenu des restrictions imposées par le médecin du travail, dans la mesure où il nécessite de la manutention de charges lourdes, de même que les postes de magasin ou de nettoyage impliquant des gestes répétitifs ; Il restait l'éventualité de postes administratifs évoqués par le médecin du travail et qui ont effectivement été proposés au salarié. Dans la mesure où le salarié aurait pu reprocher à la société Lidl de ne pas l'avoir fait alors qu'il s'agissait d'une préconisation du médecin du travail, Samuel X... ne peut soutenir à bon droit aujourd'hui qu'elle aurait agi de mauvaise foi en lui faisant des offres non réalistes au vu de ses compétences. La cour relève par ailleurs qu'il ne les a pas refusées pour cette raison mais parce que les postes étaient trop éloignés de son domicile alors même qu'il travaillait déjà sur l'un de ces sites à savoir celui de Sorigny. Ce refus est abusif. Dans un tel contexte, c'est de manière opportuniste qu'à l'audience, Monsieur X... a soutenu qu'il