Troisième chambre civile, 12 mai 2015 — 14-11.850

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Paris, 6e arrondissement, 18 novembre 2013), rendu en dernier ressort, que la société civile immobilière Le Perugin (la SCI), propriétaire d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, s'est acquittée de la somme de 2 599, 70 euros réclamée par le syndicat des copropriétaires puis l'a assigné, ainsi que la société Foncière Lelièvre, syndic, en remboursement de cette somme et en dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la SCI avait acquis le lot n° 7 de l'immeuble le 19 juillet 2007, que le syndicat des copropriétaires et le syndic produisaient le procès-verbal d'assemblée générale exceptionnelle du 19 décembre 2006 ayant décidé le remplacement de la chaudière pour un montant maximum de 37 500 euros avec la mise en place de l'échéancier suivant : un appel de 30 % le 1er avril 2007, un appel de 30 % le 1er juillet 2007, un appel de 30 % au 1er octobre 2007, et le solde à la fin des travaux, constaté que la société Foncière Lelièvre avait bien distingué les appels de fonds pour les travaux relatifs à la rénovation de la chaufferie, et retenu qu'en application des dispositions de l'article 6-2 2e alinéa du décret du 17 mars 1967, la charge financière des travaux répartie par échéancier et validés par la tenue d'une assemblée générale exceptionnelle incombait à celui qui était le copropriétaire au moment de leur exigibilité, la juridiction de proximité, qui a procédé à une analyse concrète en fait et en droit du litige qui lui était soumis et qui a procédé à la recherche prétendument omise relative à la date d'exigibilité de la somme de 1 876, 31 euros correspondant au troisième appel de fonds, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la SCI avait acquis le lot n° 7 de l'immeuble le 19 juillet 2007 et qu'était produit le procès-verbal d'assemblée générale du 26 mars 2008 ayant validé les comptes pour l'année 2006 et retenu que les éléments versés à l'appui de sa demande par la SCI ne permettait pas de caractériser une faute du syndic et du syndicat des copropriétaires, pas plus qu'un préjudice subi par la demanderesse dans l'imputation des charges, la juridiction de proximité, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant relatif à l'absence de mention de la somme de 405, 33 euros payée au titre de la régularisation des charges de 2006 dans l'état prévu par l'article 5 du décret du 17 mars 1967 transmis au notaire chargé de la vente, a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires expliquait que l'appel de fonds du quatrième trimestre 2007 avait été appelé conformément au montant du budget voté en assemblée générale et que la somme de 218, 06 euros résultait de l'addition de l'ensemble des appels de fonds que la SCI n'avait réglés que partiellement ainsi qu'il résultait du décompte versé aux débats détaillant l'ensemble des écritures, constaté qu'était versé aux débats le procès-verbal d'assemblée générale du 26 mars 2008 qui avait validé les comptes pour les années 2006 et 2007 et voté le budget prévisionnel pour l'année 2008, et retenu que les éléments versés à l'appui de sa demande par la SCI ne permettaient pas de caractériser une faute du syndic et du syndicat des copropriétaires dans l'imputation du règlement des charges, la juridiction de proximité, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Le Perugin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Le Perugin à payer au syndicat des copropriétaires du 47 rue Saint-Placide à Paris 6e et la société Foncière Lelièvre la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI Le Perugin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Le Perugin.

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR débouté un copropriétaire (la SCI LE PERUGIN) de ses demandes tendant à voir condamner un syndicat des copropriétaires (celui de l'immeuble situé ... à Paris) et un syndic (la société FONCIERE LELIEVRE) à lui verser diverses sommes (1. 876, 31 ¿ au titre du 3ème appel de fonds au titre de la rénovation de la chauff