Chambre sociale, 12 mai 2015 — 14-12.882

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° S 14-12.882 à n° D 14-12.893 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que le groupe Rexam a pour activité la fabrication d'emballages pour produits de consommation et que la société Rexam Beverage Can Europe and Asia (Rexam BCE), spécialisée dans la fabrication de boîtes pour boissons, est implantée à Gravelines depuis 1991 ; que dans la perspective de la fermeture du site, un accord de méthode a été approuvé par le personnel et le comité d'entreprise en 2009 et qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre; que M. X... et onze autres salariés, licenciés au début de l'année 2010, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, la cour d'appel retient que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit la mise en place d'une structure d'accompagnement dénommée « antenne-emploi » dont la mission est d'accueillir les salariés, de les informer de leurs droits, de les accompagner pendant dix-huit mois dans l'élaboration de leur projet professionnel, d'identifier les moyens nécessaires à leur mise en oeuvre, de prospecter le marché de l'emploi, qu'en application de l'article L. 1233-71 du code du travail un congé de reclassement, de neuf mois minimum, est proposé à chaque salarié lui permettant de bénéficier des prestations de l'antenne-emploi, de percevoir une prime de retour rapide à l'emploi et de bénéficier des actions de formation financées par l'employeur, que les salariés, qui prétendent, sans apporter à cette allégation aucun fondement sérieux, notamment au regard des droits individuels à la formation qu'ils avaient acquis, que ces mesures sont insuffisantes et que l'engagement financier du groupe Rexam en matière de formation n'est pas assez important, ne démontrent pas en quoi ils n'auraient pu avoir accès à ces mesures d'aide et d'assistance et en quoi les engagements ainsi pris par l'employeur dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi leur auraient été refusés, que le manquement prétendu de l'employeur à son obligation de reclassement externe n'est pas démontré et qu'il se déduit de ce qui précède que les deux moyens tirés de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et de la violation de l'obligation de reclassement, développés par les salariés au soutien de leur demande de dommages-intérêts sont mal fondés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes susceptibles d'assurer le reclassement des salariés à l'intérieur du groupe auquel la société appartient et que le plan ne prévoyait que la mise en place d'une antenne-emploi et d'un congé de reclassement, mesures supposant une rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont rejeté les demandes des salariés en paiement de dommages-intérêts pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, les arrêts rendus le 20 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdit arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Rexam Beverage Can aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rexam Beverage Can et condamne celle-ci à payer aux demandeurs la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... et les onze autres demandeurs

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ;

AUX MOTIFS QUE les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail obligent l'employeur, lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, à établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; qu'aux termes de ces textes le plan de sauvegarde de l'emploi intègre un plan de reclassement et prévoit des mesures qui sont visées de manière non exhaustive ; que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit la mise en place d'une structure d'accompagnement dénommée « anten