Chambre sociale, 12 mai 2015 — 14-11.534
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 décembre 2013), que Mme X... a été engagée par l'association Pact Arim 31 (l'Association) le 10 octobre 2007 en qualité de gestionnaire d'une aire d'accueil de gens du voyage et que le 28 octobre 2009, l'Association lui a fait connaître que son contrat de travail était transféré à la Société gestionnaire des aires d'accueil (SG2A) qui reprenait la gestion de l'aire d'accueil ; que la société SG2A a contesté le transfert du contrat de travail et le 4 janvier 2010, l'Association a licencié la salariée au motif notamment de la perte du marché qu'elle détenait auprès de la mairie de Toulouse pour la gestion de l'aire d'accueil ;
Attendu que la société SG2A fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de la salariée lui a été transféré, alors, selon le moyen, que l'article L. 1224-1 du code du travail s'applique à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; qu'au cas présent, le marché public repris par la société SG2A avait pour objet la gestion de l'aire d'accueil de gens du voyage de la Mounède appartenant à la ville de Toulouse en contrepartie d'un prix forfaitaire ; que la société SG2A n'était donc pas en charge d'exploiter l'aire d'accueil à titre onéreux mais seulement d'en assurer la gestion quotidienne, l'entretien et la réparation de petits travaux ; que la société SG2A faisait valoir qu'aucun élément corporel nécessaire à l'exercice de ses missions de gestion et d'entretien ne lui avait été transféré et que le terrain et les équipements qui étaient mis à la disposition des gens du voyage, clients de l'aire, restaient exploités par la commune - qui percevait les redevances, qui supportait l'ensemble des dépenses de fonctionnement, qui établissait les règles de fonctionnement de l'aire et décidait notamment de la mise en oeuvre de la procédure d'exclusion en cas d'impayé ; qu'en jugeant que la société SG2A aurait repris des terrains, installations électriques, l'alimentation en eau et les emplacements aménagés permettant l'accueil des gens du voyage, cependant que ces éléments appartenaient à la commune qui percevait une redevance versée par les personnes accueillies et exploitait l'aire d'accueil, n'étaient pas des moyens nécessaires à l'activité de gestion quotidienne et d'entretien qui avait été seule reprise par la société SG2A, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'Association gérait l'aire d'accueil des gens du voyage de la Mounède avec des moyens matériels et humains organisés, destinés exclusivement à cette activité et comportant des aires de stationnement, des installations électriques et en eau, un fichier informatique et des supports documentaires au service de l'activité ; qu'ayant ainsi caractérisé l'entité économique et mis en évidence son autonomie d'organisation, elle en a exactement déduit que la société SG2A qui avait repris cette activité, avec les mêmes moyens, devait poursuivre en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de la salariée qui avait été spécialement recrutée pour les besoins du service ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de gestion des aires d'accueil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société de gestion des aires d'accueil et condamne celle-ci à payer à Mme X... et à l'association Pact Arim, à chacune la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Société de gestion des aires d'accueil.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de Madame X... avait été transféré à la société SG2A en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, d'AVOIR dit que le licenciement notifié par l'association PACT ARIM était dépourvu d'effet, d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation solidaire à l'encontre de l'association PACT ARIM, d'AVOIR conda