Chambre sociale, 12 mai 2015 — 14-10.408
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 janvier 1992 en qualité de chef de chantier par la société SICRA Ile-de-France ; que par un contrat à durée indéterminée du 1er juin 2007 avec reprise d'ancienneté au 6 janvier 1992, ce salarié a été engagé par la société Dumez Lagorsse, filiale de la société SICRA, dont le siège social est situé à Clermont-Ferrand ; que par une lettre du 25 septembre 2008, l'employeur lui a notifié son détachement en région parisienne à compter du 27 octobre 2008 pour une durée de six mois en précisant qu'à l'issue de cette période, il serait muté au sein de la société SICRA, avec établissement d'un nouveau contrat de travail ; que le salarié ayant refusé ce détachement, a été licencié pour faute grave par une lettre du 12 novembre 2008 ;
Attendu que pour dire justifié par une faute grave le licenciement du salarié et le débouter de ses demandes à ce titre, l'arrêt retient que le salarié n'a pas été muté mais détaché pour une période provisoire de six mois, que ce détachement était justifié par l'intérêt de l'entreprise, que les fonctions de chef de chantier exercées par le salarié impliquaient de sa part une certaine mobilité géographique, d'ailleurs rappelée par son contrat de travail dans la clause intitulée « mobilité » et que son refus constitue une violation de ses obligations découlant de son contrat de travail d'une importance telle, compte tenu notamment de la nature de ses fonctions, qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement de M. X... justifié par une faute grave, et a débouté celui-ci de ses demandes y afférentes, l'arrêt rendu le 12 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Dumez Lagorsse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dumez Lagorsse à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et rejeté les demandes du salarié ;
AUX MOTIFS QUE le détachement provisoire imposé à un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ne constitue pas une modification de son contrat de travail dès lors que la mission est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et que la spécificité des fonctions exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique ; QU'en l'espèce, et contrairement à ce que soutient André X..., il a été, par lettre du 25 septembre 2008 non pas muté mais détaché pour une période provisoire de six mois, à compter du 27 octobre 2008 ; QU'en effet, la question de sa mutation n'était envisagée dans ce courrier qu'à l'expiration de cette période provisoire de détachement ; QUE la société Dumez-Lagorsse produit une attestation du directeur des ressources humaines de la société Sicra de laquelle il ressort que cette société avait besoin d'un chef de chantier sur un chantier situé à Boulogne dans la région parisienne, pour une durée minimale de six mois, ce dont il résulte que le détachement de André X... était justifié par l'intérêt de l'entreprise ; QU'en tous cas, André X... ne justifie pas du contraire, la seule concomitance entre l'extinction de la procédure initiale de licenciement et la notification du détachement ne pouvant à elle seule établir un détournement de pouvoir de la part de la société Dumez-Lagorsse ; QUE la fonction de chef de chantier exercée par André X... impliquait de sa part une certaine mobilité géographique, d'ailleurs rappelée par son contrat de travail dans la clause intitulée "mobilité" rédigée comme suit : "dans le cadre de son développement professionnel et du souci permanent de notre groupe de proposer à ses collaborateurs des opportunités de carrière valorisantes, André X... pourra êt