Chambre sociale, 12 mai 2015 — 14-12.410

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Basse-Terre, 28 janvier 2013, 12/00242

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 janvier 2013), qu'engagé le 3 avril 2000 par le Port autonome de la Guadeloupe en qualité de gardien, puis nommé à compter du 19 juin 2006 au poste de magasinier au service de maintenance, M. X... a été licencié pour faute grave le 26 mars 2008 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de condamnation de l'employeur au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la décision de licenciement qui repose sur un motif inexact est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait M. X..., si la vraie cause de son licenciement ne résidait pas dans la volonté du PAG de se débarrasser de M. X... depuis le 1er janvier 2005, date du transfert de son poste de gardien à une société de gardiennage privée, ce qui était démontré par la manière dont l'avait traité l'employeur et les salariés depuis cette époque-là, ainsi que par l'attitude du chef de service, M. Y..., qui était venu dans son bureau et l'avait agressé au bras avec une barre de fer, ce qui avait provoqué sa colère et partant, son comportement imputé à faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que son licenciement n'était pas justifié dès lors que l'employeur avait, depuis quatre années, tenté de se débarrasser de lui, d'abord en le mettant devant le fait accompli de la perte de son poste de gardien le 1er janvier 2005 sans qu'aucun reclassement n'ait été sans instructions de travail précises, sans paiement de ses primes ni de ses heures supplémentaires, puis en l'accusant de griefs infondés, en tentant également de le rétrograder à la qualification d'ouvrier professionnel et en le poussant à la rupture à la suite de son refus, en refusant en outre sa candidature à un appel à un recrutement interne à un poste de responsable des parcs, dont il remplissait pourtant les conditions, en lui présentant à nouveau une multitude de griefs infondés, en procédant ensuite à un appel à un recrutement interne pour un poste de magasinier-gestionnaire de stock, poste pour lequel le PAG avait enfin retenu la candidature de M. X..., laquelle correspondait à la qualification de « chef d'équipe professionnel » que l'employeur lui avait refusée, ainsi que le paiement de ses primes et des informations relatives à son nouveau positionnement dans la grille conventionnelle, en le faisant passer de surcroît pour un « pestiféré » auprès de ses collègues de travail, et enfin, en amenant M. Y... à l'agresser dans son bureau avec une barre de fer, ce qui avait provoqué la colère de M. X..., lequel, dans ce contexte de violence, avait poursuivi le chef de service avec un coutelas ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions desquelles il résultait pourtant que la vraie cause du licenciement résidait dans la volonté de l'employeur de se débarrasser du salarié depuis le 1er janvier 2005 et non dans le comportement de ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'est dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par l'employeur en méconnaissance de l'article L. 1222-1 du code du travail selon lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en se bornant à relever de façon erronée que l'attitude de l'exposant ne pouvait être justifiée par une éventuelle provocation dans son bureau par M. Y..., ni par une éventuelle blessure de ce dernier doivent être censurés, sans rechercher, comme l'y invitait M. X..., si celui-ci n'était pas tombé dans un « traquenard » lorsque, pris de colère, il avait menacé avec un coutelas son chef de service, lequel lui avait auparavant donné un coup au bras gauche avec une barre de fer, et ce, après que l'exposant ait subi pendant quatre ans les effets néfastes d'une exécution volontairement défectueuse de son contrat de travail de la part de l'employeur, lequel avait ainsi méconnu son obligation de bonne foi contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1222-1 du même code ;

4°/ que la gravité d'une faute doit être appréciée au regard de son contexte ; que ne constitue pas une faute grave le fait par un salarié qui, lors d'une bagarre avec un supérieur hiérarchique dont ce dernier avait pris l'initiative, poursuit celui-ci avec un coutelas, ce geste s'inscrivant en outre dans un contexte de dégradation des relations de travail, ainsi que des conditions de travail et de carrière du salarié depuis de longues années, contexte voulu et créé par l'employeur depuis le transfert