Chambre sociale, 12 mai 2015 — 13-26.130

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2013), que M. X... a été engagé par contrat du 24 septembre 2001 par la société Ede devenue ECCE en qualité de responsable de magasin à l'enseigne Gant; qu'à la suite de la reprise de la distribution de détail des produits de la marque Gant par la société Gant France, la société ECCE a modifié à compter du 1er janvier 2009 son enseigne et a ouvert un magasin "Arrow" ; que le salarié a démissionné le 2 mars 2009 après avoir signé le 25 février 2009 un contrat de travail avec la société Gant France pour diriger un commerce créé à l'enseigne Gant situé à proximité de celui de son précédent employeur ; qu'il a été licencié par lettre du 10 juillet 2009 ; que contestant son licenciement et estimant que son ancienneté devait être fixée au 1er octobre 2001, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de fixer son ancienneté au 1er octobre 2001 et de la condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail n'est applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur ; que les salariés licenciés ou ayant démissionné antérieurement à cette modification ne peuvent se prévaloir de l'article susvisé que s'il est démontré que l'opération entreprise a eu pour but de faire échec à leur droits ; que la cour d'appel, en jugeant que la démission du salarié ne pouvait constituer un élément déterminant conduisant à écarter tout transfert de son contrat de travail, l'article L. 1224-1 étant d'ordre public, sans rechercher en quoi cette démission aurait eu pour but de faire échec aux droits du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

2°/ que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'appliquent qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; que la seule poursuite de la même activité ne peut suffire à caractériser le transfert d'une entité économique autonome ; que la cour d'appel s'est contentée, pour se prononcer comme elle l'a fait, d'affirmer que l'activité économique autonome constituée en l'espèce de la vente des vêtements Gant avait été reprise par la société Gant France poursuivant l'objectif propre de développer la diffusion des produits Gant et qu'il existait une coïncidence entre l'ouverture du magasin Gant par la société Gant France et l'arrêt de la distribution de détail de cette marque par la société ECCE ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation du magasin Gant avaient été repris par la société Gant France, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

3°/ que le transfert d'une entité économique autonome ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; que lorsque la société n'a repris ni matériel ni locaux ni clientèle, il n'y a pas de transfert d'une entité économique autonome dont l'activité a été poursuivie ou reprise ; qu'en jugeant qu'il y avait eu un transfert d'une entité économique autonome entre les société ECCE et Gant France, tandis que la société Gant France n'avait repris ni le matériel ni les locaux ni la clientèle de la société ECCE, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

4°/ que la reprise de la clientèle est considérée comme un élément d'exploitation significatif pour la poursuite de l'activité et doit être prise en compte par les juges lorsqu'ils apprécient l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome ; qu'en jugeant que l'absence de transfert de clientèle du magasin Arrow au magasin Gant était indifférente, au motif inopérant que l'appréciation du transfert devait s'effectuer à l'origine et suivant l'intention des parties, peu important que la clientèle ait adopté ou non le comportement souhaité, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

5°/ qu'une entité économique autonome est un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; qu